MINUTE N° 24/434
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01624 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2JD
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Claire CARON, avocat au barreau de LILLE, non comparante à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [4] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 26 juin 2019 qui a fixé à 10 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) laissé à sa salariée [S] [E] dans les suites d'une maladie professionnelle déclarée comme « tendinopathie chronique non-rompue du sus-épineux droit » et consolidée le 12 juin 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 9 mars 2022, a :
- infirmé la décision de la caisse ;
- fixé le taux d'IPP à 7 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, l'y condamnant au besoin ;
- débouté la caisse du surplus de ses prétentions ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-2 du même code, que le médecin consultant désigné par le tribunal avait retenu un taux de 7 % au regard non seulement de la faible limitation des amplitudes articulaires relevées, mais aussi de l'ensemble des pièces médicales, dont l'avis du médecin conseil en faveur d'un taux de 10 % et celui du docteur [P] en faveur d'un taux de 7 %, et ce au terme d'une motivation claire et argumentée ; que de plus le médecin conseil de la caisse n'avait pas procédé à l'évaluation de l'ensemble des mobilités articulaires de l'épaule, ayant évalué l'antépulsion, l'abduction, et les rotations interne et externe, sans évaluer l'adduction et l'antépulsion ; et enfin que le taux retenu était conformé au barème.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 avril 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 28 avril 2022.
L'appelante, par conclusions en date du 17 janvier 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- déclarer le taux de 10 % opposable à l'employeur ;
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que le barème préconise, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux de 10 à 15 %, outre le cas échéant un taux de 5 % à ajouter en cas de périarthrite douloureuse ; et que le médecin conseil avait évalué les quatre amplitudes majeures pour déterminer les séquelles, de sorte que le taux de 10 % est justifié.
La société [4], par conclusions enregistrées le 6 juillet 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au même titre à lui payer la somme de 2 000 euros, ainsi qu'à payer les dépens.
À l'audience du 28 avril 2024, l'appelante a demandé le bénéfice de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'intimée n'a pas comparu. Après l'audience, elle a adressé à la cour un courrier pour expliquer qu'elle n'avait pas comparu en raison d'une erreur sur l'heure de l'audience, et pour demander soit une dispense de comparution rétroactive, soit une réouverture des débats.
Motifs de la décision
Les parties à une instance relevant de la procédure sans représentation obligatoire doivent comparaître à l'audience pour présenter leurs demandes et défenses oralement, à défaut de quoi la cour n'en est pas saisie, sauf dispense de comparution obtenue en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Aucun texte ne prévoit que cette autorisation puisse être donnée après l'audience rétroactivement. La demande présentée de ce chef par la société [4] sera donc rejetée.
Sera également rejetée sa demande de réouverture des débats, qui conduirait sans justification légitime à un allongement de la procédure au détriment de l'appelante.
Il en résulte que la cour ne peut prendre en considération ni les écritures ni les pièces déposées par la société [4].
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les maladies professionnelles, l'article R.434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I.
Pour permettre à la cour d'apprécier les séquelles de la salariée, la caisse produit pour seule pièce médicale un avis donné par son médecin conseil en date du 21 avril 2022, selon lequel les quatre amplitudes mesurées au moment de la fixation du taux litigieux sont les amplitudes majeures pour déterminer les séquelles, et justifient un taux minimum de 10 %
La cour ne dispose pas de l'avis du médecin conseil qui a conduit la caisse à fixer le taux à 10 %.
La cour ne dispose pas d'avantage du certificat établi par le docteur [P], faute pour l'intimée d'avoir comparu pour le produire.
La cour dispose seulement de l'avis du médecin consultant, le docteur [X], qui a retenu un taux de 7 % après avoir estimé que le rapport du médecin conseil était succinct, qu'il ne mentionnait pas de traitement mais seulement des douleurs à l'épaule droite, et qu'il avait relevé des amplitudes articulaires très peu limitées, le tout sans plus de détails. La cour reste ainsi dans l'ignorance d'une évaluation précise des limitations articulaires.
Il appartenait à la caisse, qui se prévaut du taux de 10 % qu'elle entend opposer à l'employeur, d'apporter la preuve que la victime présentait une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante correspondant au taux de 10 à 15 % préconisé par le barème. Cette preuve n'étant pas apportée, la cour ne peut que confirmer le taux de 7 % retenu par le tribunal.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Rejette les demandes de la société [4] tendant à être rétroactivement dispensées de comparaître ou, à défaut, à la réouverture des débats ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,