MINUTE N° 24/433
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04511 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CY
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu le 20 octobre 2021 à son salarié [W] [B], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 novembre 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- constaté que la décision de prise en charge du 7 novembre 2019 était fondée ;
- déclaré cette décision opposable à la société [5] ;
- déclaré opposables à la société les 437 jours d'arrêts maladie découlant pour le salarié de l'accident de travail ;
- rejeté la demande d'expertise formée par la société ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.411-1 du code du travail, qu'au regard de la circonstance, non contestée, que le salarié avait heurté un poteau en conduisant un chariot élévateur « dans la nuit du 20 au 21 octobre 2019 », fait consigné sur un registre spécial de l'entreprise utilisatrice, porté à la connaissance de l'entreprise d'intérim dès 9 heures du matin et suivie d'un certificat médical du même jour à 15 heures, la présomption d'imputabilité simple s'imposait puisque « le salarié » rapportait la preuve d'un évènement soudain se déroulant au temps et sur le lieu du travail, et d'une constatation médicale de la lésion dans un temps proche de l'évènement ; que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une prétendue chute dans l'escalier survenue le 21 octobre, dont il ne justifiait par aucune preuve ; que, s'agissant de l'imputabilité des arrêts de travail, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civile et L.411-1 précité que la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartenait à l'employeur de combattre cette présomption en apportant la preuve contraire (Civ 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655) ; que ne constituait pas une telle preuve le rapport médical du docteur [H], médecin désigné et payé par l'entreprise, de plus non-étayé par des éléments concrets montrant que le salarié se livrerait à des activités professionnelles non déclarées ou sportives incompatibles avec son arrêt de travail ;
et que, faute pour l'employeur d'avoir apporté un début de commencement de preuve permettant de faire douter le tribunal de l'imputabilité, que ne constituait pas l'avis du docteur [H] qu'elle avait désigné et payé, l'expertise judiciaire devait lui être refusée.
La société [5] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 novembre 2022 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 16 décembre suivant.
L'appelante par conclusions enregistrées le 17 avril 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que la durée des arrêts de travail est manifestement disproportionnée ;
- lui déclarer ces arrêts de travail inopposables ;
- à cette fin et avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale pour identifier les lésions imputables à l'accident du travail, dire si tous les arrêts de travail sont en relation directe et unique avec l'accident, et le cas échéant fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident ;
- condamner la caisse aux dépens.
L'appelante soutient que les 417 jours d'arrêt de travail prescrits au salarié sont d'une durée disproportionnée aux lésions causées par un accident bénin ; qu'il est donc indiscutable que ces arrêts de travail ne sont pas justifiés et reposent sur une cause totalement étrangère ; et que l'avis médical de son médecin conseil, le docteur [H], relève des incohérences médico-légales qui justifient une expertise judiciaire.
La caisse, par conclusions en date du 30 juin 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner l'appelante à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que, selon une jurisprudence établie, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou dune maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; que tel est le cas du salarié en l'espèce, dont les arrêts de travail entre l'accident et la consolidation sont continus, tandis que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère ; et qu'une expertise n'est pas justifiée en l'absence de tout élément de preuve d'une cause étrangère, que ne constitue pas le seul avis du médecin conseil de l'employeur.
À l'audience du 28 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'accident est survenu le 20 octobre à 2 heures 52 minutes, c'est-à-dire dans nuit du 19 au 20 octobre et non dans la nuit du 20 au 21 octobre 2019, comme indiqué au jugement. C'est donc non pas le jour même mais le lendemain, 21 octobre à 9 heures, que le salarié a informé de l'accident son employeur. Ce délai d'information de plus de 24 heures n'est toutefois pas invoqué pour contester l'imputabilité à l'accident de la lésion mentionnée au certificat médical initial.
Par ailleurs, l'employeur n'invoque plus, dans ses écritures, l'imputabilité des lésions à une chute postérieure dans les escaliers, survenue alors que le salarié serait revenu chercher ses affaires et rendre son badge dans les locaux de l'entreprise utilisatrice. Cette cause concurrente des lésions, dont aucune pièce n'atteste, étant ainsi abandonnée par l'employeur, seule reste contestée par la société [5] la durée des arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident, excessive à ses yeux.
Les arrêts de travail litigieux sont prescrits avec continuité depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Ils se réfèrent tous, à la fracture fermée d'une vertèbre lombaire. Ils sont donc présumés, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère, être imputables à l'accident, en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
L'avis du docteur [H], médecin conseil de l'employeur, ne pouvait être écarté par le premier juge au seul motif que ce médecin avait été désigné et rémunéré par l'employeur. Ces seules circonstances n'induisent ni la partialité a priori de l'avis, ni qu'il soit vide de considérations méritant discussion. Il en va de même des pièces médicales obtenues par le salarié ou par la caisse, qui émanent elles aussi de médecins choisis et rémunérés par eux, et qui doivent être discutés pour leur contenu et non écartés d'emblée pour leur origine.
L'avis du docteur [H] ne peut être retenu en ce qu'il estime qu'un choc subi lors du mouvement d'un chariot élévateur serait nécessairement de faible intensité, ce que rien ne démontre en l'absence de tout élément sur la vivacité de man'uvre de l'engin.
Cet avis est également inopérant en ce qu'il envisage la survenance de la blessure à l'occasion d'une chute ultérieure dans un accident, ce moyen étant abandonné par l'employeur dans ses écritures d'appel, et n'étant du reste dépourvu de toute preuve.
Le docteur [H] relève principalement que le diagnostic d'une fracture fermée d'une vertèbre lombaire n'est pas conforté par des informations relatives à l'immédiateté d'une douleur aiguë ressentie par la victime, par sa prise en charge au service des urgences, ou par un traitement par corset lombaire, vertébroplastie ou rééducation. Une telle argumentation vise en substance à remettre en cause le diagnostic initial au motif de la carence probatoire de la caisse quant à la nature des lésions et aux circonstances de prise en charge médicale. Elle est toutefois inopérante, dès lors que la nature des lésions résulte du certificat médical initial et que seuls des circonstances connues et contraires pourraient la remettre en cause, à la différence d'observations reposant seulement sur l'absence d'informations sur les conditions de prise en charge et de traitement, dont rien n'établit qu'elles ont été dans la réalité incompatibles avec la lésion diagnostiquée.
Ainsi le problème médico-légal relevé par le médecin conseil de l'employeur quant à la reconnaissance de la lésion en accident du travail n'est pas caractérisé, faute de reposer sur des éléments consistants et non hypothétique.
Quant à la durée des arrêts de travail consécutifs, tous prescrits au regard de la lésion diagnostiquée dans le certificat médical initial, leur durée ne peut davantage être remise en cause au seul motif qu'ils paraissent d'une durée anormalement longue pour un tassement vertébral qui n'apparaîtrait pas majeur d'après les pièces médicales fournies. En effet, aucun élément ne confirme que la fracture fermée dont a été victime le salarié soit un tassement vertébral, ni, au regard des précédentes considérations, que ce tassement serait mineur. Aucune autre cause possible des arrêts de travail n'est invoquée concrètement. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident de travail, ou au moins d'indices concrets et consistants justifiant une vérification par voie d'expertise judiciaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a appliqué la présomption d'imputabilité des arrêts de travail litigieux et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 novembre 2022 ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greff.ière, Le président de chambre,