MINUTE N° 270/24
Copie exécutoire à
- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
Le 29.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02213 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC2Z
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 25.08.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' est un cabinet d'expertise comptable.
Considérant que sa cliente, Madame [N] [F], lui était redevable de deux factures, respectivement de 3 897,60 euros et de 3 956,40 euros, elle a sollicité du tribunal judiciaire de STRASBOURG une ordonnance d'injonction de payer.
Le tribunal de proximité d'Haguenau a rejeté cette requête au motif qu'il conviendrait de mettre en place un débat contradictoire.
La société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' a dès lors assigné Madame [N] [F] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte d'huissier du 20 mai 2022.
Par jugement en date du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de STRASBOURG, au visa de l'article 1353 du Code civil, a débouté la société l'Alsace Economique de l'ensemble de ses prétentions, au motif qu'elle 'se limite à produire les deux factures dont elle réclame le paiement sans justifier d'aucun contrat, d'aucune commande ni d'aucune acceptation des prestations et du prix objets de ces factures'.
La SAS L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC a fait appel de cette décision le 6 juin 2023.
Dans ses conclusions d'appel du 21 août 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces, la SAS L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC demande à la cour de bien vouloir :
RECEVOIR l'appel,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 5 mai 2023 en ce qu'il a débouté la société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' de ses demandes ;
Corrélativement,
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à la société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' la somme de 7 854 euros TTC correspondant au solde restant dû ;
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à la société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 3 mars 2020, date de la mise en demeure non réclamée par le débiteur ;
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à la société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
CONDAMNER Madame [N] [F] à payer à la société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [N] [F] au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d'appel sur le fondement des articles 695, 696 du Code de procédure civile.
Le 25 août 2023, Me [I], commissaire de justice, se présentait au domicile de Madame [N] [F] pour lui signifier la déclaration d'appel de la SAS L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC du 6 juin 2023, le récapitulatif de la déclaration d'appel daté du 15 juin 2023, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état ainsi que les conclusions d'appel datées du 21 août 2023 et leurs annexes citées sur le bordereau.
Le commissaire de justice constatait la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres, mais du fait de l'absence de réponse, laissait un avis de passage dans sa boîte aux lettres, et lui adressait par la suite un courrier répondant au formalisme de l'article 658 du code de procédure civile, l'invitant à venir retirer l'acte de signification et les pièces visées en son étude.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la procédure a été clôturée et le dossier renvoyé à l'audience de plaidoirie du 10 avril 2024.
Madame [N] [F] ne s'étant pas constituée intimée, l'arrêt sera rendu par défaut.
La Cour se référera aux dernières écritures de l'appelante pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
La SAS L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC produit aux débats, en son annexe n°7, la convention d'honoraires datée du 8 janvier 1995 signée par l'intimée - présentée comme étant rédactrice VG NEWS, exerçant son activité au [Adresse 2] - par laquelle cette dernière confiait à la SAS L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC une mission d'expertise comptable en échange d'une rémunération.
Le motif retenu par les premiers juges, pour débouter la SAS L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC, n'a dès lors plus lieu d'être.
La société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' est bien fondée à demander la condamnation de Madame [N] [F], au paiement des notes d'honoraires n°20171214484 de 3.897,60 euros (correspondant aux travaux comptables et fiscaux pour la période d'octobre 2017 à septembre 2018) et n°20181216159 de 3 956,40 euros (correspondant aux travaux comptables et fiscaux pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019).
Il est à noter que Madame [N] [F] ne s'est pas constituée intimée, alors qu'elle a été très probablement avisée de l'existence de l'objet de l'appel, pour avoir dû réceptionner dans sa boîte aux lettres un avis de passage émanant du commissaire de justice qui s'est présenté à son domicile, pour lui signifier l'appel, puis dans un deuxième temps un courrier de ce dernier lui rappelant la possibilité de venir retirer en son étude les documents afférents à cette signification.
L'absence de réaction de la part de Madame [N] [F] sera analysée comme un acquiescement du bien-fondé de la demande.
La décision des premiers juges sera infirmée en toutes ses dispositions. Madame [N] [F] sera condamnée à verser à la société appelante les sommes :
- en principal, de 7 854 euros, augmentée du taux d'intérêts calculé, en application des stipulations figurant sur les factures, au taux de trois fois le taux légal à compter du 20 mai 2022, date de l'assignation, à défaut de preuve de ce que Madame [N] [F] a réceptionné le courrier de mise en demeure du 3 mars 2020,
- de 80 euros en application de la disposition contractuelle figurant dans les deux notes d'honoraires qui prévoient l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, s'élevant à 40 euros par facture impayée.
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Madame [N] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la partie appelante une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 5 mai 2023, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à la société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' la somme de 7 854 euros TTC (sept mille huit cent cinquante-quatre euros), augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 20 mai 2022,
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à la société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' la somme de 80 euros (quatre-vingt euros) au titre des indemnités forfaitaires,
CONDAMNE Madame [N] [F] au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à la société 'L'ALSACE ECONOMIQUE - ALSEC' une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :