MINUTE N° 268/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Copie à :
- la SAS [11]
- la SELAS [8]
Le 29.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03830 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFQD
Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives non commerciales
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [J] [Y]
prise en la personne de M. [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de COLMAR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 16.01.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [Y] est seul associé de la SELARL du Docteur [J] [Y]. Il a déposé le 7 août 2023 devant la chambre des procédures collectives non commerciales de [Localité 10], une requête aux fins de liquidation judiciaire de sa société. Il indiquait être interdit d'exercice pour une durée de deux ans dans sa spécialité de gynécologie et que, ne disposant plus de revenus professionnels, il ne pouvait plus faire face aux dettes de la SELARL.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté sa demande, tout en condamnant la SELARL du Docteur [J] [Y] aux dépens. La juridiction a considéré que la société n'était pas en cessation de paiement en ce sens que, face au passif exigible évalué à 104 505,72 euros, elle disposait d'un actif immobilier que le Dr [Y] avait évaluée à 325 318,96 euros, de sorte qu'il n'y avait pas d'état de cessation des paiements.
En outre, la juridiction rappelait que la condamnation d'interdiction d'exercer la profession de gynécologue pendant deux années, devenue définitive le 17 mai 2022, était appelée à disparaître.
Par déclaration du 23 octobre 2023, la SELARL du Docteur [J] [Y] a interjeté appel et a sollicité l'infirmation de la décision.
Dans ses dernières écritures du 8 avril 2024, elle concluait à la réformation du jugement et au 'prononcé de la faillite civile à l'endroit de la SELARL DU DOCTEUR [Y]'.
Elle expliquait verser au débat, notamment, le dernier avis avant poursuite de l'URSSAF du 8 janvier 2024 pour un montant de 4 709,40 euros, une mise en demeure de 60,47 euros de la [9], une autre mise en demeure d'un organisme de recouvrement de créances du 11 décembre 2023 pour 1 002,04 euros, la lettre recommandée du service recouvrement [7] du 22 décembre 2023 pour un certain nombre de crédits professionnels à hauteur de 108 219,55 euros, du 8 novembre 2023 pour 41 000 € et du 6 novembre 2023 pour 86 792,03 euros, tout en ajoutant avoir bénéficié de prêts émanant de proches, à savoir Madame [Y] et Monsieur [G] [Z] pour des montants respectifs de 30 000 € et de 9 600 €.
La SELARL du Docteur [J] [Y] a fait signifier le 16 janvier 2024 à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Colmar, les copies :
de la déclaration d'appel du 23 octobre 2023,
du récapitulatif de la déclaration d'appel,
de l'avis de déclaration d'appel,
de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 janvier 2024,
de l'avis de convocation aux avocats du 10 janvier 2024,
de l'ordonnance rendue par le président de la chambre le 10 janvier 2024.
Le parquet général déposait des écritures datées du 7 mars 2024, concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ces conclusions ont été transmises par voie électronique à l'appelant le 11 mars 2024.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 15 avril 2024.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'article L.631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements, comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cet état doit être apprécié par la juridiction au jour où celle-ci statue, même en cause d'appel (Cass. com. 9 mai 1987, com. 30 juin 2009, n°08-14-121).
L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs, dont le débiteur peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que de la valeur d'un fonds de commerce. Dès lors, pour la détermination de l'actif disponible, ne peut être prise en compte une créance sauf si celle-ci arrive immédiatement à terme.
Il convient de préciser qu'une vente d'immeuble ne permet pas de constituer un actif disponible, tant que les fonds n'ont pas été remis au débiteur ou sur son compte (Com 17 juin 2020 n°18-22.747 ; com 24 mars 2021 19-21.424 )
Le constat des premiers juges, selon lequel la SELARL du Docteur [J] [Y] dispose d'un actif immobilier évalué à près de 325 318,96 euros, est dès lors insusceptible d'avoir une influence sur la recevabilité et le bien fondé de sa demande.
À hauteur d'appel, cette dernière produit des pièces qui établissent que son passif est de l'ordre de 242 000 € (sans tenir compte des sommes qu'elle devrait au titre de prêts qui lui auraient été accordés par des proches pour près de 39 600 €). Aussi, si les prêts de proches étaient estimés valables, le montant total du passif atteindrait les 282 000 euros.
Elle n'apporte pas d'explications quant à la consistance exacte de son actif, sous-entendant qu'il n'y en aurait pas, ce qui est manifestement inexact au regard notamment du fait que la société est propriétaire a minima, d'un véhicule automobile, comme l'établissent les notes prises lors de l'audience du 4 septembre 2023 qui s'est tenue devant la juridiction strasbourgeoise, et qu'aucune information n'a été donnée quant au devenir de ce véhicule.
Il ressort des certificats de cession produits par l'appelante, signés par M. [Y] en tant que représentant de la société, datés des 10 février, 15 mars 24 avril et 2 juin 2023, que la société a cédé à Monsieur [J] [Y] son matériel médical, informatique, mobilier pour des montants respectifs de 15 000 €, 6300 €, 500 € et 7000 €, mais pas la voiture.
La lecture des notes d'audience du 4 septembre 2023 révèle, en effet, des informations que l'associé unique de la SELARL Docteur [J] [Y] n'a pas exposées dans les écritures de première instance, ou développées à hauteur de cour à savoir que :
- il n'est nullement privé de toute ressource en ce sens qu'il a déclaré qu'il touchait une retraite depuis 2020 d'un montant de 3 000 € ; à ce sujet la cour ajoute que la lecture de son avis d'imposition sur les revenus 2022 démontre qu'en réalité ses revenus personnels sont plus conséquents, puisque M. [J] [Y] avait déclaré 18 445 € au titre des revenus perçus de sa société, 44 281 € au titre de ses pensions de retraite et 13 347 € au titre des revenus pour des 'locations en meublés', soit un revenu déclaré de 76 513 €, qui pourrait être ramené à 57 628 €, si on ne tient pas compte des revenus de la société,
- il précisait que la société avait acquis une voiture pour un montant de 28 000 €, ce qui induit forcément que la société dispose toujours d'un actif mobilier, non valorisé dans les conclusions de l'appelant,
- enfin s'agissant de la question du patrimoine immobilier, il précisait habiter au-dessus de son cabinet dans des locaux appartenant à une SCI, dont il était seul propriétaire, les locaux de son cabinet au rez-de-chaussée appartenant à la SELARL ; cela implique la possibilité à terme pour la société de vendre le local professionnel, sans que cela n'entraîne la perte du logement familial, qui appartient à une SCI distincte.
Cependant, bien que les informations données par l'appelante sont manifestement incomplètes, l'étude de la situation générale et l'importance des dettes permettent de caractériser un état de cessation des paiements, la société appelante semblant être dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il convient dès lors d'infirmer la décision de première instance.
En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer la faillite civile de la SELARL du Docteur [J] [Y] comme cette dernière le réclame, mais de procéder à la désignation d'un mandataire en vue de réaliser l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Les dépens de la procédure d'appel seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2023 par la chambre chargée des procédures collectives non commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que le centre des intérêts de la SELARL du Docteur [J] [Y], sise [Adresse 1] est situé dans le ressort de ce tribunal,
PRONONCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELARL du Docteur [J] [Y], conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité,
DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
FIXE la date de cessation des paiements au 22 décembre 2023,
PRONONCE une période d'observation pour une durée de trois mois,
DESIGNE en qualité d'administrateur judiciaire la S.A.S. [11], prise en la personne de Maître Nathalie GUYOMARD.
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire la S.E.L.A.S. [8], société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 10 000 €, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] - RCS STRASBOURG, prise en la personne de Maître [L] [S],
INVITE le mandataire judiciaire à procéder aux consultations des créanciers.
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour désigner le juge commissaire, et statuer au terme de la période d'observation, et pour qu'il soit procédé aux publications,
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :