COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01888 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJV4
N° de minute : 192/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [H]
né le 30 Septembre 1995 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 mars 2023 par M. LE PREFET DU JURA faisant obligation à M. [Z] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2023 par M. LE PREFET DU JURA à l'encontre de M. [Z] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h20 ;
VU l'ordonnance rendue le 1er avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 28 jours à compter du 1er avril 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 30 jours à compter du 27 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 mai 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU JURA datée du 27 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [Z] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU JURA recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 28 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mai 2024 à 13h02 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU JURA par voie électronique reçue le 28 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 28 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU JURA et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU JURA, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 28 mai 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 mai 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Z] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 28 mai 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Jura une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [H].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la menace à l'ordre public, représentée par l'intéressé justifiait la troisième prolongation de sa rétention administrative.
A l'appui de son appel, Monsieur [Z] [N] soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation, pour défaut de qualité du signataire de la requête.
Il a également a fait valoir qu'ayant purgé sa peine il ne représentait pas une menace à l'ordre public.
A l'audience, Monsieur [Z] [H] n'a pas comparu, l'intéressé, dont l'éloignement était prévu ce jour, se trouvant dans l'avion devant le reconduire en Algérie.
Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet du Jura a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé qu'aux termes de L'article L 742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction applicable suite à la loi du 26 janvier 2024.
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
Le préfet a exposé, qu'en l'espèce, pour ordonner la prolongation, le juge des libertés et de la détention avait constaté, à juste titre, que l'Adminsitration avait obtenu un laissez-passer consulaire, qu'un routing d'éloignement avait été obtenu pour le 16 avril 2024, que le retenu avait opposé un refus d'embarquement au vol qui a été organisé pour ce jour-là, qu'en ce faisant il avait fait obstruction à son éloignement et que dans ces conditions une hypothèse légale de prolongation de 15 jours était caractérisée et la demande de prolongation fondée.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [Z] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 28 mai 2024 à 13h02, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée, et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond
Alors que l'affaire était en délibéré, le greffe de la cour a été informé , par un mail reçu du greffe du centre de rétention de Geipolsheim, à 15h31, que l'avion, où avait pris place l'appelant avait bien atteri en Algérie, de sorte que l'éloignement étant effectif, le présent appel se trouve donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [Z] [H] recevable en la forme,
DÉCLARONS l'appel sans objet.
Le greffier, Le président,