COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01891 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJWB
N° de minute : 193/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [W] [I]
né le 13 décembre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 07 juillet 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [W] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [W] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [I] pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 avril 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [I] pour une durée de 30 jours à compter du 27 avril 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 30 avril 2024 ;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 26 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [W] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déclarant la requête de M. Le préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, déboutant M. Le préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [W] [I] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Mai 2024 à 12h06 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'appel de M. Le Préfet du Bas-Rhin par le biais de son conseiol reçu au greffe le 28 mai 2024 à 18h45 ;
VU l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 à 17h20 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d'audience délivrés le 28 mai 2024 à l'intéressé, à Me Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. Le Préfet du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [W] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau le retenu qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 7 juillet 2023, Monsieur X se disant [W] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet du Bas Rhin.
L'intéressé ayant été incarcéré à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, le condamnant à 10 mois d'emprisonnement, la préfète du Bas Rhin a ordonné son placement en rétention administrative à sa sortie d'écrou, le 28 mars 2024.
Cette rétention administrative a été prolongée, pour vingt-huit jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 mars 2024, confirmée le 2 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de céans, puis pour trente jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 avril 2024, confirmée le 30 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de céans.
Par requête du 26 mai 2024, la préfète du Bas Rhin a sollicité une troisième prolongation, pour quinze jours, de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [I].
Par ordonnance du 28 mai 2024, rendue à 10h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté cette demande et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que si l'intéressé avait bien été auditionné, en vue de sa reconnaissance, par le consulat d'Algérie le 23 février 2024, son dossier était depuis en cours d'instruction sans date prévisionnelle de réponse; que si la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 avait introduit le critère de la menace à l'ordre public, pour autoriser que soit ordonnée une troisième prolongation de la rétention administrative , il n'en demeurait pas moins que l'administration devait exercer toutes diligences pour limiter le temps de rétention administrative au strict nécessaire et qu'en l'espèce il n'était pas démontré que le laissez-passer consulaire serait délivré à bref délai.
Par acte, reçu le 28 mai 2024 à 12h06, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
Par acte, reçu le 28 mai 2024 à 18h44, la préfète du Bas Rhin a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg.
A l'appui de son appel, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé que l'intéressé, condamné pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, connu sous divers identités et mis en cause dans diverses procédures pour des faits de vols aggravés, violences et recel de vol, représentait une grave menace à l'ordre public.
A l'appui de son appel, la préfète du Bas Rhin a fait valoir que la saisine du juge des libertés et de la détention, aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative, fondée sur le motif de menace à l'ordre public, reposait sur un motif indépendant de la question de l'existence de perspectives de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, s'agissant d'un motif nouveau, afin de maintenir la rétention d'un individu dont la présence présente un danger.
Elle a ajouté que l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile supposait une carence, erreur ou omission reprochable à l'administration ce qui n'était pas caractérisé en l'espèce.
L'intimée a ajouté que l'intéressé avait été signalé pour huit délits et que les autorités algériennes n'avaient pas refusé de le reconnaître, la procédure suivant son cours et l'obstacle à l'éloignement pouvant être levé à tout moment.
A l'audience, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas comparu.
A l'audience, la préfète du Bas Rhin n'a pas comparu.
Monsieur X se disant [W] [I] a comparu et exposé qu'il était en france depuis 2018 et avait travaillé 'au noir'. Il a précisé avoir déjà séjourner au centre de rétention de [Localité 3] en 2020 et avoir été libéré au bout de 4 jours.
Son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée faisant valoir que le trouble à l'ordre public, représenté par Monsieur X se disant [W] [I], avait cessé. Il a ajouté que la préfecture était sans réponse du consulat d'Algérie ; qu'au surplus, une première rétention n'avait pas permis d'obtenir le laissez passer consulaire.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 28 mai 2024, à 10h30 par déclaration motivée reçue le 28 mai 2024 à 12h06.
La préfète du Bas Rhin a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 28 mai 2024, à 10h30 par déclaration motivée reçue le 28 mai 2024 à 18h44.
Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
***
Il n'est pas contesté que Monsieur X se disant [W] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et il ressort, par ailleurs, du rapport d'identification dactyloscopique, produit par la préfecture, qu'il a été mis en cause, sous diverses identités, pour de nombreux délits, notamment de vol ou vol aggravé.
Il est donc avéré que Monsieur X se disant [W] [I] représente une menace pour l'ordre public et que la troisième prolongation de sa rétention administrative peut donc être ordonnée sur le fondement de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en son alinéa 2.
S'il est, par ailleurs, exact que le juge des libertés et de la détention doit, à chaque stade de sa saisine, vérifier, en application de l'article L741-3 du code susvisé que l'administration exerce toutes diligences pour limiter le temps de rétention administrative au strict nécessaire, force est de constater qu'en l'espèce, l'administration a été diligente pour demander le laissez-passer consulaire, que l'intéressé a fait l'objet de l'audition consulaire et que l'administration est donc dans l'attente de la réponse de l'autorité étrangère, sur laquelle il convient de rappeler qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte et, par conséquent, pas d'obligation de la relancer.
S'il n'est effectivement pas démontré, en l'espèce, que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, il convient de souligner que cette exigence est prévue par l'article L. 742-5 alinéa 1 3°du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la présente demande est fondée sur l'article L. 742-5 alinéa 2 du même code, prévoyant le critère de l'existence d'une menace à l'ordre public représentée par l'étranger, qui est un motif distinct.
En effet exiger, pour ordonner la troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger, représentant une menace à l'ordre public, qu'il soit démontré que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, reviendrait à vider de sa substance le texte de loi, tel qu'il a été modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Par ailleurs, il convient d'observer que lors de sa rétention subie en 2020, l'intimé a été libéré au bout de quatre jours ce qui a rendu impossible toute obtention de laissez passer consulaire mais ne signifiant rien que l'administration ne va pas l'obtenir dans la présente procédure.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'administration n'a pas fait défaut dans son devoir de diligence, que l'étranger représente bien une menace à l'ordre public, que par conséquent aucun motif ne permet de s'opposer à la troisième prolongation de sa rétention administrative.
Par ailleurs, l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et cette prolongation ordonnée pour quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 mai 2024 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 27 mai 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [W] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 29 Mai 2024 à 15h28, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. X se disant [W] [I].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Mai 2024 à 15h28
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [W] [I]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [I]
- à Me [K]
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à la SELARL CENTAURE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé