COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01906 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJW2
N° de minute : 195/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [B] [Z]
né le 06 octobre 2001 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 juin 2023 par le préfet de l'Isère faisant obligation à M. [B] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2024 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [B] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50 ;
VU le recours de M. [B] [Z] daté du 27 mai 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 27 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Mai 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [B] [Z] recevable et la procédure irrégulière, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [B] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Mai 2024 à 15h48 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l'ordonnance, rendue le 29 mai 2024 à 11 heures 10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [B] [Z] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 29 mai 2024 à 15 heures 45, à l'encontre de la décision par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [B] [Z] à l'expiration du délai de dix heures, et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 15 heures 48,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 29 mai 2024 à 15h45, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 11 heures 10, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [B] [Z], retenu au centre de rétention administrative de [3].
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 29 mai 2024 à 15h45 a été notifiée à Monsieur [B] [Z] à 15h 47.
Monsieur [B] [Z] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur [B] [Z] ne présente aucune garantie de représentation en ce qu'il a déjà bénéficié de trois assignations à résidence, les 31 mai 2022, 24 janvier 2023 et 15 juin 2023, dont il n'a pas respecté les obligations, notamment de pointage. Il a ajouté qu'au surplus l'intéressé ne justifiait pas de la réalité d'un domicile.
Le procureur de la république a également soutenu que Monsieur [B] [Z] représente une menace à l'ordre public en raison de ses antécédents et de son ancrage dans la délinquance, notamment pour des faits de vol, recel et rébellion.
L'appelant a ajouté que le mis en cause était également connu de la police, sous diverses identités démontrant ainsi sa volonté d'échapper aux poursuites.
***
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment des procès-verbaux de carence que Monsieur [B] [Z] n'a effectivement pas respecté l'obligation de pointage, prévue par les assignations à résidence, dont il avait bénéficié les 31 mai 2022, 24 janvier 2023 et 15 juin 2023.
Au surplus il vient de sortir de prison et n'a justifié d'aucune adresse stable.
Par ailleurs, si l'utilisation de l'intéressé de diverses identités ou son implication récente dans des faits d'agression sexuelle, qu'il conteste, pour lesquels la victime n'a pas porté plainte et que le procureur de la république n'a pas jugé suffisamment graves et caractérisés, pour ordonner une comparution immédiate de l'intéressé en justice, ne peuvent à eux seuls caractériser le fait que Monsieur [B] [Z] représenterait une menace grave pour l'ordre public, il ressort en revanche de sa fiche pénale, qu'il a été condamné le 21 juin 2022, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion.
Il apparaît donc que Monsieur [B] [Z] d'une part ne présente aucune garantie de représentation, d'autre part représente bien une menace grave pour l'ordre public.
En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [B] [Z] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DECLARONS recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,
ORDONNONS la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 29 mai 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, 9 avenue Raymond Poincaré à 68000 COLMAR, en salle n° 31
Le Jeudi 30 mai 2024 à 14 heures 15
DISONS que M. [B] [Z] sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ;
DISONS que cette ordonnance sera notifiée à Monsieur [B] [Z], Me Vincent Thalinger avocat au barreau de Strasbourg, à M. le Préfet du Haut-Rhin à la SELARL Centaure Avocats et à M. Le Procureur Général.
DISONS que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative.
Fait à Colmar le 29 mai 2024 à 17h50
Le conseiller délégué,
Catherine Dayre
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [B] [Z]
- à la AARPI L'ILL LEGAL
- à la SELARL CENTAURE
- Monsieur le préfet du Strasbourg
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
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