COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01908 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJW5
N° de minute : 196/2024
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [O]
né le 25 mai 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 26 décembre 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. [C] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2024 par le préfet du Territoire de Belfort à l'encontre de M. [C] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h50;
VU la requête de M le Prefet du Territoire de Belfort datée du 28 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 29 Mai 2024 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [C] [O] au centre de rétention de Geispolsheim ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Mai 2024 à 15h25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 17h45 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la proposition de la préfecture du 30 mai 2024 par voie électronique reçue le 30 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 29 mai 2024 à l'intéressé, à Me Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. Le Préfet du Territoire de Belfort à M. Le Procureur Général ;
VU l'appel de M. Le Préfet du Territoire de Belfort par le biais de son conseil reçu au greffe le 29 mai 2024 à 21h11 ;
Le représentant de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 mai 2024, n'a pas comparu.
Après avoir entendu M. [C] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de Colmar, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi
- sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Madame le Procureur de la République, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le même jour à 15h45, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La Préfecture du Territoire de Belfort a également interjeté appel dans les délais et les formes prescrites.
Il sera donc déclaré recevable.
- sur le caractère tardif de la notification des droits de la personne retenue
Aucune des parties à l'instance (notamment les deux parties appelantes, à savoir le Ministère public et la Préfecture du Territoire de Belfort) ne reprend à son compte ce moyen développé en 1ère instance de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer.
Ce moyen est sans objet.
- sur la privation arbitraire de liberté durant 12 minutes
En premier lieu, il y a lieu de constater que le Ministère public, partie appelante, ne se se prononce pas, dans ses réquisitions du 29 mai 2024 à 15h15, sur ce moyen pourtant retenu par le Juge des libertés et de la détention de Strasbourg pour ordonner la libération de Monsieur [C] [O].
Quant à la préfecture du Territoire de Belfort, elle fait valoir dans ses écritures du 29 mai 2024 que l'heure de notification indiquée sur l'arrêté de placement et l'heure à laquelle l'intéressé a pu prendre connaissance des feuillets et apposer sa signature de manière effective n'est pas susceptible d'entraîner un quelconque grief; que dès lors le délai de 12 minutes qui s'est écoulé entre la levée d'écrou de Monsieur [C] [O] et son placement en rétention est loin d'être préjudiciable à ce dernier puisque nécessaire pour qu'il puisse recevoir notification de l'arrêté préfectoral et la conduite au centre de rétention administrative, et ainsi permettre de s'assurer que la chronologie des notifications a été respectée et les informations portées à sa connaissance dans un même trait de temps.
Monsieur [C] [O] sollicite confirmation de la décision de première instance en narguant avoir été injustement privé de sa liberté.
Aucune disposition législative ne permet à l'autorité judiciaire d'assouplir de manière élastique le délai postérieur à une levée d'écrou et qu'en l'espèce il est indéniable que, pendant 12 minutes, Monsieur [C] [O] a été privé de sa liberté, cette privation lui causant incontestablement préjudice, de sorte que la seule décision sanctionnant cette atteinte à la liberté est d'ordonner la libération de la personne retenue.
La demande de prolongation étant devenue sans objet au regard de l'irrégularité de la procédure, il ne sera pas statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;
au fond, le rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 mai 2024;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Mai 2024 à 14h24, en présence de :
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [C] [O].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Mai 2024 à 14h24
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
Comparante
l'intéressé
M. [C] [O]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [O]
- à Me POLIDORI
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé