MINUTE N° 269/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 29.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04086 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF5H
Décision déférée à la Cour : 06 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Madame [C] [G] [V]
[Adresse 5]
non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 16.01.2024
S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de Maître Pierre CHARLIER mandataire judiciaire de M. [B] [J]
[Adresse 1]
CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
non représentés, assignés par le commissaire de justice à personne habilitée le 12.01.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 février 1987, Monsieur [B] [J] a été immatriculé au RCS de MULHOUSE, sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2], pour exercer une activité d'architecte.
Par requête déposée le 15 mai 2023, Madame [G] [V], ancienne employée, qui a obtenu la condamnation de Monsieur [B] [J], par décision prud'homale, à lui verser une somme 10 000 euros, a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, aux fins de voir ordonner l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ce dernier, à raison d'un état de cessation des paiements, caractérisé notamment par l'impossibilité pour elle d'obtenir le paiement de sa créance salariale malgré ses tentatives de recouvrement.
Par jugement du 6 novembre 2023, la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [J], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2023, ouvert une période d'observation de six mois, désigné la SELARL [7], prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Pour caractériser l'état de cessation des paiements, le tribunal a retenu que le débiteur n'avait pas été en mesure d'apurer le passif exigible en l'absence d'actif disponible.
Par déclaration au greffe du 16 novembre 2023, Monsieur [J] a interjeté appel et sollicité l'infirmation de la décision, exposant que - bien qu'il ne conteste ni la créance de son ancienne salariée, ni son montant de 10 000 euros - la cessation des paiements ne serait pas caractérisée, car il détiendrait une créance d'un montant de 748 181,17 euros à l'encontre d'une société de promotion immobilière, la SARL [6], fixée par jugement du 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE et confirmée par arrêt du 11 janvier 2021 de la cour d'appel de COLMAR.
Monsieur [B] [J] faisait signifier le 12 janvier 2024, d'une part au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Grand Est, d'autre part à la SELARL [7], prise en la personne de Me [M] [L], et enfin le 16 janvier 2024 à Madame [C] [G] [V], les copies :
de sa déclaration d'appel du 16 novembre 2023,
de l'avis de déclaration d'appel,
du récapitulatif de la déclaration d'appel numéro 23/ 2645 enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro RG 23/ 4086,
de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 janvier 2024,
de l'ordonnance fixant la date d'audience de plaidoirie du 11 janvier 2024,
de l'avis de convocation aux avocats du 11 janvier 2024
* de ses conclusions d'appel datées du 18 décembre 2023 accompagnées d'un bordereau de communication de pièces.
Les significations ont été 'faites à personne' en ce qui concerne le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Grand Est et la SELARL [7], et en application de l'article 658 du code de procédure civile pour Madame [G] [V].
Aucune de ces personnes morales et physique ne s'est constituée intimée.
Le parquet général déposait des écritures datées du 7 mars 2024, concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L'appelant déposait de nouvelles conclusions datées du 12 avril 2024, dans lesquelles il maintenait sa demande aux fins de voir déclarer non remplies les conditions d'ouverture d'une procédure collective à son encontre, tout en réclamant la condamnation de Madame [G] [V] aux dépens et à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces conclusions étaient accompagnées de deux nouvelles pièces, un relevé de compte présentant un solde positif de 10 757 euros, et un courrier émanant d'un certain Monsieur [Y] du 8 avril 2024, dans lequel ce dernier indiquait souhaiter confier à Monsieur [B] [J] un certain nombre de projets, devant entraîner des honoraires sur les quatre à cinq années à venir à hauteur de 2,57 millions d'euros hors taxes.
Le dossier était évoqué à l'audience du 15 avril 2024.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'article L.631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements, comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cet état doit être apprécié par la juridiction au jour où celle-ci statue, même en cause d'appel (Cass. com. 9 mai 1987, com. 30 juin 2009, n°08-14-121).
L'actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont le débiteur peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d'une dette quel qu'en soit le montant, s'agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que de la valeur d'un fonds de commerce. Dès lors, pour la détermination de l'actif disponible, ne peut être prise en compte une créance, sauf si celle-ci arrive immédiatement à terme.
Me [L], mandataire judiciaire en charge du suivi du redressement judiciaire de Monsieur [B] [J], explique dans son courrier du 22 janvier 2024, que le passif de Monsieur [J], échu, mais non vérifié, est de l'ordre de 242 416,55 euros et comprend notamment une créance fiscale de plus de 160 000 euros.
Monsieur [J] ne conteste pas le caractère échu et exigible de ces dettes, mais soutient être en capacité d'y faire face, grâce d'une part à l'existence d'une créance d'un montant de 748 181,17 euros qu'il détient sur la société de promotion immobilière, la SARL [6] placée en liquidation judiciaire, fixée par jugement du 15 décembre 2020 et confirmée par arrêt du 11 janvier 2021 de la cour d'appel de COLMAR, et d'autre part en évoquant une 'promesse' de chantiers pour les 4 à 5 années à venir devant générer plus de 2.5 millions d'euros d'honoraires hors taxes.
Cependant, Monsieur [J] ne fournit aucun bilan permettant de vérifier la consistance actuelle de ses actifs et ne rapporte pas la preuve de sa capacité à pouvoir mobiliser immédiatement, voire même dans un délai raisonnable, sa créance de 748 181,17 euros détenue sur la société [6].
Le mandataire judiciaire - qui se trouve être par ailleurs le liquidateur de la SARL [6] - vient remettre en cause la validité des allégations et les espoirs de Monsieur [B] [J], puisqu'il explique que 'les chances de recouvrement de Monsieur [J] sont en réalité minimes', en ce que le passif de la SARL [6] a été arrêté en date du 24 juin 2020 à un total de 10 471 693,06 euros, dont 3 634 839,50 euros à titre privilégié, que la créance chirographaire de l'appelant sera primée par des hypothèques prenant rang pour un montant total de 1 500 000 euros, alors que l'actif de la société liquidée n'est estimé qu'à 780 000 euros. La créance évoquée par l'appelant, à l'encontre de la SARL [6], n'est pas immédiatement mobilisable et ne peut être considérée comme un actif disponible.
Quant à la 'promesse' de chantiers émanant de Monsieur [Y], elle n'est nullement de nature à établir l'existence d'un actif présent et mobilisable.
Enfin, la somme de 10 748 euros présente sur le compte courant de Monsieur [B] [J] n'est pas de nature à lui permettre de faire face au passif exigible d'environ 242 000 euros, dont près de 165 000 euros au titre de la créance fiscale, attesté par le document produit par le mandataire judiciaire.
Le jugement qui l'a déclaré en état de cessation des paiements, et qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sera dès lors confirmé.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la procédure de redressement judiciaire et la demande de l'appelant fait au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2023 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Et y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :