MINUTE N° 24/286
Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03371 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEXV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Schiltigheim
APPELANTE :
S.A.S.U. ESPACE CONSTRUCTION , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETANCHEITES CONCEPT, représentée par son représentant légal ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, après présentation d'un rapport, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 21 décembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a enjoint à la Sasu Espace Construction de payer à la Sarl Etanchéités Concept la somme de 19 903,75 € à titre principal, outre une somme de 40 € au titre des frais.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la Sasu Espace Construction le 11 janvier 2023.
Sur le fondement de cette décision, la Sarl Etanchéités Concept a fait procéder, selon procès-verbal du 5 avril 2023, à une saisie-attribution des sommes détenues auprès de la banque CIC Est au nom de la Sasu Espace Construction, pour paiement d'une somme totale de 21 034,18 €. Cette saisie a été dénoncée à la Sasu Espace Construction le 11 avril 2023.
Par acte du 11 mai 2023, la Sasu Espace Construction a assigné la Sarl Etanchéités Concept devant le juge de l'exécution de Schiltigheim, aux fins de voir annuler la saisie-attribution et plus subsidiairement, d'obtenir des délais de paiement de vingt-quatre mois. Elle a sollicité condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la dénonciation de la saisie-attribution a été faite entre les mains d'une personne dont le nom de famille et la qualité sont illisibles ; qu'elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; que son chiffre d'affaires annuel ne lui permet pas de régler le montant réclamé.
La Sarl Etanchéités Concept a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-dit que la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023 auprès de la banque CIC Est, portant sur les avoirs détenus par la Sasu Espace Construction et dénoncée à cette société selon procès-verbal du 11 avril 2023 est valable,
-débouté la Sasu Espace Construction de l'intégralité de ses demandes,
-condamné la Sasu Espace Construction à verser à la Sarl Etanchéités Concept la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sasu Espace Construction aux dépens,
-rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l'huissier de justice n'a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remis le document signifié, la signification à une personne morale étant faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée ; que la demande de délai de paiement n'est étayée sur aucune pièce.
Cette décision a été notifiée à la Sasu Espace Construction par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 septembre 2023.
Elle en a interjeté appel le 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 26 février 2024, la Sasu Espace Construction conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-dire et juger que la signification du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution a été faite entre les mains d'une personne n'étant pas le représentant légal de la Sasu Espace Construction,
-dire et juger que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite entre les mains d'une personne n'étant pas le représentant légal de la Sasu Espace Construction,
En conséquence,
-annuler la saisie-attribution signifiée selon procès-verbal du 5 avril 2023 entre les mains du CIC Est au préjudice de la Sasu Espace Construction,
A titre subsidiaire,
-accorder à la Sasu Espace Construction des délais de paiement sur vingt-quatre mois en fixant la mensualité à la somme de 900 € sur vingt-trois mois et à la somme de 334,18 € pour le vingt-quatrième mois,
En tout état de cause,
-débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et conclusions,
-condamner la Sarl Etanchéités Concept à payer à la Sasu Espace Construction la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sarl Etanchéités Concept aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la dénonciation de la saisie-attribution a été faite entre les mains du représentant légal de la société, dont le nom de famille est illisible, tout comme la qualité dont on devine qu'il doit s'agir de la mention « président » ; que ces mentions sont manifestement erronées, en ce que la Sasu Espace Construction connaît un seul associé qui est également sa présidente, Madame [J] [P] épouse [V], qui était à cette date la seule représentante légale de la personne morale ; que l'huissier instrumentaire a l'obligation de vérifier l'identité du gérant de la personne morale lors de la signification de l'acte, qui s'opère par la seule consultation de l'extrait K bis de la société ; qu'aucune confusion n'était possible, le président de la Sasu Espace Construction étant une femme, de sorte qu'il ne pouvait être remis pour signification à un homme ; que de nombreuses irrégularités entachent les actes litigieux, dont les mentions divergent selon qu'il s'agit du document transmis à la société ou du document en possession de la Sarl Etanchéités Concept, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de ce que l'huissier aurait vérifié l'habilitation de la personne désignée dans l'acte à le recevoir ; que l'huissier doit vérifier que la personne qui signe l'acte a bien la qualité de gérant.
Elle fait valoir également que la Sarl Etanchéités Concept ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire justifiant les opérations de saisie, en ce que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a pas été
signifiée en la personne de son président ; que cette irrégularité lui cause grief puisqu'elle n'a jamais été en possession de
l'ordonnance et qu'elle n'a pu faire opposition préalablement à la saisie.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder immédiatement au paiement de la somme réclamée.
Par écritures notifiées le 30 novembre 2023, la Sarl Etanchéités Concept a conclu au rejet de l'appel et des demandes de la Sasu Espace Construction, a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des actes délivrés, respectivement de la dénonciation de la saisie-attribution et a sollicité condamnation de l'appelante aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que la Sasu Espace Construction vient aux droits d'une Sas Equalize-Ing dont l'associé unique était Madame [P] et le président Monsieur [N] [V], son époux qui a démissionné pour céder la place à son épouse ; qu'il a également à cette date été décidé du changement de dénomination de la société, dont le siège se situe au domicile des époux [V] ; que lors des significations, l'huissier n'a eu affaire qu'à Monsieur [V], qui s'est présenté comme étant le président de la Sasu Espace Construction et a déclaré être habilité à recevoir les actes ; que tant la sommation de payer délivrée le 25 novembre 2022 que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 11 janvier 2023, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 février 2023 et la dénonciation de la saisie-attribution du 11 avril 2023 ont été signifiés à Monsieur [V] [N], président, qui a déclaré être habilité à recevoir les actes ; que la nullité invoquée par la partie adverse, qui reproche que l'acte a été délivré à une personne se déclarant représentant légal et qui ne le serait pas, est une nullité de forme liée aux actes de procédure ; qu'aucun grief n'est démontré par la Sasu Espace Construction, Monsieur [V] s'étant déclaré habilité à recevoir les actes ; que les différences entre l'acte qu'elle détient et celui délivré à la Sasu Espace Construction ne peut faire grief, la personne habilitée à recevoir l'acte n'étant pas obligatoirement le représentant légal de la personne morale ; que l'huissier n'a pas à vérifier l'exactitude de la déclaration de la personne.
Concernant le titre exécutoire, elle fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [N] [V], habilité à recevoir l'acte ; que les mentions dans l'acte d'huissier valent jusqu'à inscription de faux quant à la remise de l'acte et à l'expédition du courrier simple ; qu'au demeurant, la Sasu Espace
Construction a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 30 mai 2023, soit plus d'un mois après la dénonciation de
la saisie-attribution et donc hors délai ; que l'ordonnance ne peut plus être mise à néant ; qu'au demeurant, la décision reste exécutoire nonobstant opposition dès lors qu'elle n'a pas été mise à néant à ce jour.
Elle conclut au rejet de la demande de délai de paiement, en l'absence de toute pièce justificative et compte tenu des délais de fait dont a bénéficié l'appelante.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie-attribution :
En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'après signification du titre exécutoire.
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 décembre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à la Sas Espace Construction par acte d'huissier du 11 janvier 2023. Les modalités de l'acte précisent que l'ordonnance a été remise à la personne morale en la personne de Monsieur [N] [V], président, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
Il importe peu pour la régularité de l'acte que Monsieur [V] soit mentionné comme étant président de la personne morale, dans la mesure où il n'a pas reçu cette signification en qualité de représentant légal de la société, mais en qualité de personne ayant déclaré être habilité pour le faire.
Il est de jurisprudence que l'huissier de justice n'a pas à vérifier l'exactitude de la déclaration de la personne indiquant être habilitée, de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer fondant la procédure d'exécution a été valablement signifiée à la Sasu Espace Construction.
En vertu des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l'espèce, la dénonciation de la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal du 5 avril 2023, a été faite par acte d'huissier en date du 11 avril 2023. Les modalités de l'acte versé aux débats par l'appelante précisent qu'il a été remis à la personne morale à Monsieur [V] [N], dont le nom est lisible bien que malaisément, en qualité de président, qui a déclaré être représentant légal.
Bien que l'intimée verse aux débats une copie de dénonciation de saisie-attribution du 11 avril 2023 mentionnant que l'acte a été remis à Monsieur [N] [V], président, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte, il convient de rappeler que la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original pour la partie à laquelle elle a été remise ou adressée, de sorte qu'il convient de tenir compte des mentions portées sur l'acte remis à la Sasu Espace Construction.
Pour autant, il sera relevé que l'acte a été remis à l'adresse du siège social de la société Espace Construction, qui se trouve également être le domicile personnel des époux [V] ; que pour la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, Monsieur [V] s'est déclaré être habilité à recevoir l'acte ; que la signification personne morale se fait aussi bien entre les mains de son représentant légal que de toute personne habilitée ; que l'appelante, qui a été en mesure de saisir le tribunal compétent dans les délais prescrits pour contester la saisie-attribution et n'a ainsi pas vu ses droits méconnus, ne justifie d'aucun grief de nature à entraîner la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Concernant la demande de délai de paiement, il sera constaté que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière, de sorte que l'opportunité de lui accorder des délais de paiement ne peut être appréciée ; qu'au demeurant, la saisie-attribution pratiquée a permis l'appréhension d'un total saisissable de 20 554,81 € ; que l'effet attributif immédiat au profit du créancier des sommes figurant sur le compte, prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, s'oppose à ce que des délais de paiement soient octroyés au débiteur saisi, à concurrence de ces montants.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté la débitrice de sa demande de ce chef.
Sur les frais et dépens :
les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'intimée la somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu Espace Construction à payer à la Sarl Etanchéités Concept la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sasu Espace Construction de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu Espace Construction aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente