MINUTE N° 24/453
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2OM
Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] du rejet implicite, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de sa contestation de la prise en charge par la caisse d'arrêts de travail relatifs à sa salariée [R] [O] dans les suites d'un accident du travail du 6 décembre 2018 à l'occasion duquel elle avait été blessée à la cheville droite par un chariot, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 9 mars 2022, a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 26 février 2019 au titre de l'accident du 6 décembre 2018 ;
- débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles et condamné celle-ci aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts subséquents à un arrêt du travail s'applique lorsque est établie le caractère ininterrompu des arrêts de travail, ou à défaut la continuité des soins, que sur le certificat médical établi le 7 décembre 2018, qui mentionnait « hématome cheville droite. Impossible de mettre chaussure de sécurité. Encoche tendon d'Achille D » et qui prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre suivant, Mme [O] avait indiqué manuscritement « Pas pris j'ai travaillé 1 poste adapté contre avis médical » ; que la caisse, en produisant les certificats de prolongation qui prescrivaient des arrêts de travail et soins continus du 26 février 2019 au 22 juin 2020, puis du 23 juillet 2020 au 30 novembre 2020, ne justifiait ni du caractère ininterrompu des arrêts de travail, ni de la continuité des soins ; qu'en conséquence la caisse ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins litigieux.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 avril 2022, par déclaration parvenue au greffe expédié à une date inconnue et parvenu au greffe le 5 mai 2022.
L'appelante, par conclusions en date du 15 juin 2023, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- dire que la caisse démontre l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] au titre de son accident du 6 décembre 2018 ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société [5] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que la présomption d'imputabilité ne dépend pas de la continuité des arrêts de travail et des soins, et s'applique aux arrêts et soins non détachables de l'accident jusqu'à la consolidation ; qu'en l'espèce, les arrêts et soins litigieux résultent d'une algodystrophie apparue après l'accident et résorbée plusieurs mois plus tard, dans des délais normaux sur le plan médical, comme l'indique le médecin conseil de la caisse ; qu'ainsi la présomption d'imputabilité s'applique ; et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de la renverser en établissant que les arrêts de travail et soins litigieux étaient exclusivement imputables à une cause étrangère au travail.
La société [5], par conclusions enregistrées le 17 mars 2023, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement ;
- juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail lui sont inopposables à compter du 26 février 2019 ;
- constater que la consolidation était acquise le 26 février 2019 ;
- juger que les conséquences financières de l'accident postérieures au 26 février 2019 lui sont inopposables ;
- condamner la caisse aux dépens ;
à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces pour déterminer les lésions résultant directement et uniquement de l'accident ;
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société.
L'intimée soutient que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident suppose leur continuité, laquelle n'est pas établie par la caisse entre le 10 décembre 2018 et le 26 février 2019 ; que les lésions décrites dans le certificat du 26 février 2019 n'ont pas de lien avec l'accident initial ; qu'en outre une expertise judiciaire est justifiée au regard d'éléments qui attestent d'une cause extérieure à l'accident, telle la durée des arrêts de 302 jours qui est disproportionnée à la lésion initiale bénigne, de même que la discontinuité des arrêts, qui font s'interroger sur l'apparition postérieure d'une nouvelle lésion, ou su r une pathologie préexistante sans lien avec l'accident.
À l'audience du 28 mars 2024, l'appelante a demandé le bénéfice de ses écritures et l'intimée était dispensée de comparaître.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, le premier juge ne pouvait donc écarter la présomption d'imputabilité au seul motif de l'absence de continuité entre l'arrêt de travail initial, qui s'étend du 7 au 10 décembre 2018, et les arrêts de travail litigieux qui s'étendent du 26 février 2019 au 22 juin 2020, puis du 23 juillet 2020 au 30 novembre suivant.
Pour autant, que les arrêts et soins soient continus ou discontinus, ils ne peuvent être présumés imputables à l'accident que si un arrêt de travail a été prescrit, ce qui est le cas en l'espèce, peu important que la salariée n'ait pas observé cet arrêt et déclare avoir travaillé sur un poste adapté.
En outre les arrêts prescrits à compter de l'arrêt initial et jusqu'à la consolidation ne bénéficient de la présomption d'imputabilité que s'ils sont prescrits au titre d'une pathologie pouvant résulter de l'accident, et non d'une pathologie dont le siège et la nature sont dépourvus de tout lien avec les lésions initiales, comme le serait par exemple une fracture du nez apparue après une entorse de la cheville.
En l'espèce, les arrêts et soins litigieux ont été prescrits pour les motifs suivants :
- Le certificat initial du 6 décembre 2018 mentionne un hématome de la cheville gauche, l'impossibilité de remettre la chaussure de sécurité, et une encoche du tendon d'Achille droit. Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre, que la salariée n'a pas observé ;
- La déclaration de travail établie le lendemain par l'employeur mentionne que la salariée a été heurtée au talon et à la cheville droite par un chariot et qu'elle présentait une douleur et un gonflement ;
- Le certificat de prolongation du 26 février 2019 mentionne « persistance de douleur à la cheville droite avec impotence fonctionnelle ». Un arrêt est prescrit jusqu'au 1er mars ;
- Le certificat de prolongation du 28 février 2019 mentionne « lésion tendineuse achilléenne droite : examens en cours ». Un arrêt est prescrit jusqu'au 10 mars ;
- Le certificat de prolongation du 6 mars 2019 mentionne « contusion du tendon achilléen ayant provoqué une tendinite ». Un arrêt est prescrit jusqu'au 25 mars ;
- Le certificat de prolongation du 25 mars 2019 mentionne « tendinite d'Achille droit ». Un arrêt est prescrit jusqu'au 3 avril ;
- Le certificat de prolongation du 3 avril 2019 mentionne « tendinite achilléenne ».
Un arrêt est prescrit jusqu'au 9 mai :
- Le certificat de prolongation du 9 mai mentionne « persistance des douleurs de la cheville : algodystrophie ' Scintigraphie demandée ». Un arrêt est prescrit jusqu'au 17 juin ;
- Le certificat de prolongation du 11 juin mentionne « persistance de la tendinite avec marche avec deux cannes ». Un arrêt est prescrit jusqu'au 12 juillet ;
- Le certificat de prolongation du 8 juillet mentionne « tendinite achilléenne droit post-traumatique ». Un arrêt est prescrit jusqu'au 4 août ;
- Le certificat de prolongation du 2 août mentionne « tendinite post-traumatique achilléenne droite » et prescrit un arrêt jusqu'au 30 août ;
- Le certificat de prolongation du 30 août mentionne « tendinite post-traumatique achilléenne droite » et prescrit un arrêt jusqu'au 4 octobre ;
- Le certificat de prolongation du 4 octobre 2019 mentionne « Entorse grave ' Tendinite de la cheville droite », ainsi que des soins en cours, et prescrit un arrêt jusqu'au 25 octobre ;
- Le certificat de prolongation du 25 octobre 2019 mentionne « tendinite traumatique droite » et prescrit un arrêt jusqu'au 22 novembre ;
- Le certificat du 22 novembre 2019 mentionne de même « tendinite post-traumatique » et prescrit un arrêt jusqu'au 20 décembre ;
- Le certificat de prolongation du 13 décembre 2019 mentionne « tendinopathie post-traumatique du tendon d'Achille droit » et prescrit un arrêt jusqu'au 31 janvier 2020 ;
- Le certificat de prolongation du 24 janvier 2020 mentionne « algodystrophie due à une entorse de la cheville droite » et prescrit un arrêt au 31 mars 2020 ;
- Le certificat de prolongation du 31 mars 2020 mentionne « tendinite de la cheville droite » et prescrit un arrêt jusqu'au 30 avril 2020 ;
- Le certificat de prolongation du 11 avril 2020 mentionne « tendinite achilléenne droite » et prescrit un arrêt jusqu'au 15 mai ;
- Le certificat de prolongation du 18 mai 2020 mentionne « tendinite traumatique de la cheville droite », explique les raisons administratives pour lesquelles les certificats ne couvrent pas les 16 et 17 mai, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 juin 2020 ;
- Le certificat de prolongation du 23 juillet 2020 mentionne « Tendinite [illisible] face latérale externe cheville droite » et prescrit un arrêt jusqu'au 24 août ;
- Le certificat de prolongation du 25 août 2020 mentionne également « Tendinite [illisible] face latérale externe cheville droite » et prescrit un arrêt jusqu'au 1er octobre ;
- Le certificat de prolongation du 28 septembre 2020 mentionne « Tendinite cheville droite face externe » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2020.
L'ensemble des certificats de prolongation, au-delà de quelques variations ponctuelles dans la terminologie médicale, telles une entorse, une algodystrophie ou une tendinite latérale, qui ne mettent pas en cause le diagnostic par ailleurs constant d'une tendinopathie achilléenne, se réfèrent à une atteinte post-traumatique du tendon d'Achille droit, qui est le siège de la lésion initiale causée par l'accident.
Les arrêts de travail prescrits dans ces certificats reposent ainsi sur une pathologie pouvant résulter de l'accident et sont donc présumés imputables à l'accident.
La preuve contraire d'une cause totalement étrangère à l'accident, seule à pouvoir renverser la présomption, n'est pas rapportée par l'employeur. En effet, l'avis du docteur [B], médecin consultant de l'employeur, bien que fort circonstancié, conclut à l'impossibilité de conclure de façon certaine à une causalité entre les pathologies décrites et l'accident initial, sans pour autant exclure l'éventualité de cette causalité. S'il affirme que les délais d'apparition de la pathologie après l'accident est anormalement long, de même que le délai de consolidation, cet avis est contredit par le médecin conseil de la caisse, et l'employeur ne produit aucune documentation médicale ou autre preuve pour les départager.
Ainsi, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d'une partie.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, fera droit aux demandes de la caisse tendant à dire qu'elle démontre l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] au titre de son accident du 6 décembre 2018 et à rejeter la demande d'expertise.
La cour ne peut en revanche déclarer les arrêts de travail litigieux opposables à l'employeur, en l'absence de demande présentée par la caisse en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 26 février 2019 au titre de l'accident du 6 décembre 2018 ;
- débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles et condamné celle-ci aux dépens ;
Confirme le surplus des dispositions déférées ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin démontre l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] au titre de son accident du 6 décembre 2018 ;
Déboute la SAS [5] de sa demande d'expertise ;
La condamne à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,