MINUTE N° 24/452
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZPL
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Monsieur [E] [K] a été engagé par la SAS [4], le 8 octobre 2005, en qualité d'agent de trituration.
Le 1er octobre 2017, il a déclaré être victime d'une maladie professionnelle, constituée par une « lésion de coiffe pré-rupturaire de l'épaule gauche ».
Par un courrier du 2 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la SAS [4] la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié intitulée « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ». L'état de santé de M. [K] a été consolidé le 31 janvier 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué au titre de « séquelle fonctionnelle et algique épaule gauche opérée chez un gaucher contrarié ».
Jugeant ce taux manifestement surévalué, la SAS [4] a engagé un recours devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, par une décision du 30 juillet 2020, l'a rejeté.
Par requête du 7 septembre 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel, après avoir ordonné un examen médical sur pièces, confié au docteur [R] [P], a, par jugement du 2 février 2022 :
- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
- fixé à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] dans les rapports CPAM / employeur ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que les conclusions du docteur [P], par lesquelles il a évalué le taux d'incapacité permanente de M. [K] comme étant inférieur à 10 %, au regard des séquelles et des pathologies dégénératives de l'épaule gauche, sont claires, sans ambiguïté et extrêmement argumentées.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision le 16 mars 2022.
Par conclusions, enregistrées le 1 juin 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 15 % les séquelles liées à la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche de M. [K] ;
- confirmer la décision de la CPAM attribuant à M. [K] un taux d'IPP de 15 % au 1er février 2020, suite à sa maladie professionnelle ;
- condamner la SAS [4] aux entiers frais et dépens.
L'appelante fait valoir :
- Sur l'attribution de 15% du taux d'incapacité permanente partielle (IPP), que l'avis technique du médecin-conseil, qui s'impose à elle, a été rendu en conformité avec les préconisations du barème d'invalidité, compte tenu des constatations médicales retenues.
Elle rappelle que le médecin conseil, après examen de l'assuré à la date de consolidation, a constaté que ce dernier présentait des séquelles telles que « séquelle fonctionnelle et algique épaule gauche opérée chez un gaucher contrarié » et fixé, à cet égard, un taux de 15 %.
- Sur les conclusions du docteur [P], que celles-ci sont succinctes et entrent en contradiction avec l'avis, pourtant circonstancié, du service médical.
À cet égard, l'appelante rappelle l'avis du médecin conseil, daté du 1er juillet 2021, par lequel celui-ci a constaté « au total, séquelles douloureuses et limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un gaucher contrarié, sans état antérieur à retenir. ('), le taux d'IP de 15 % est totalement justifié, même s'il s'agissait d'une épaule non dominante. La bilatéralité de l'atteinte (atteinte de l'épaule controlatérale) augmente en outre l'incapacité et doit être prise en considération (') ».
En outre, l'appelante produit l'avis du médecin conseil, daté du 10 mars 2022, aux termes duquel celui-ci a considéré que le taux fixé à 9 % par le tribunal judiciaire est insuffisant, car il « s'agit d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche ayant nécessité 2 interventions chirurgicales en 2018 et 2019 chez un gaucher contrarié sans état antérieur (') ».
- Sur l'indemnisation de l'état antérieur muet et l'atteinte controlatérale, que l'existence de cet état antérieur ne prive pas de l'indemnisation des séquelles, notamment si l'état antérieur était muet ou si l'accident ou la maladie professionnelle l'a aggravé ; qu'il convient, dès lors, d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
En outre, l'appelante relève que l'assuré présente également une atteinte à l'épaule droite, déclarée le 23 janvier 2017, qui doit permettre de majorer le taux d'indemnisation comme le prévoit le barème d'invalidité.
Par conclusions, enregistrées le 23 juin 2023, la SAS [4] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'intimée soutient :
- Sur le taux d'IPP, que le tribunal judiciaire a fait une juste appréciation en le fixant à 9 %.
À l'appui de ses arguments, elle produit un avis du docteur [C], lequel, après avoir étudié le dossier et les notes médicales produites par la CPAM, estime, en premier lieu, que n'est produite aucune information cohérente au sujet de l'épaule gauche ; en deuxième lieu, que l'information relative à l'accident du travail en date du 23 janvier 2017, portant sur l'épaule droite, est tardive et ne saurait, ainsi, compenser l'insuffisance du rapport médical initial qui, seul, s'impose aux parties ; en troisième lieu, que l'imagerie met en évidence un état antérieur qui interfère de façon majeure dans l'examen clinique de l'assuré et qui ne peut être considéré comme faisant partie intégrante de la maladie professionnelle ; en dernier lieu, que n'est pas retenue d'amyotrophie ou une perte de force musculaire à l'inspection, aux mensurations et à l'examen de la force au dynamomètre.
Dès lors, le barème proposant un taux d'IPP de 8 à 10 % pour une légère raideur de l'épaule côté non dominant et un taux d'IPP de 10 à 15 % pour une raideur modérée du même côté, le docteur [C], à l'aune des éléments précités, demande à la cour de fixer le taux d'IPP de M. [K] à 9% en réparation de sa maladie professionnelle du 4 octobre 2017.
A l'audience du 28 mars 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, dispose : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, en ses premier et deuxième alinéas, dispose : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
L'annexe I de l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, intitulée « barème indicatif d'invalidité », en son 1.1.2. « Atteinte des fonctions articulaires », prévoit, pour l'épaule, les taux suivants :
- Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 % dominant / 15 % non dominant
- Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % dominant / 8 à 10 % non dominant
Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation.
En l'espèce, M. [K], né le 5 décembre 1960, a déclaré une maladie professionnelle intitulée « lésion de coiffe pré-ruptuaire de l'épaule gauche », le 1er octobre 2017, avant que son état de santé ne soit consolidé, le 31 janvier 2020, et que lui soit alloué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, au titre de « séquelle fonctionnelle et algique épaule gauche opérée chez un gaucher contrarié ».
L'examen clinique de M. [K] fait état des données relatives à la mobilité suivantes :
- Abduction : 80 ° / 80 °, normale 170 °
- Antépulsion : 80 ° / 80 °, normale 180 °
- Rétropulsion 20 ° / 20 °, normale 40 °
- Rotation externe 20 ° / 30 °, normale 60 °
Le docteur [L], mandaté par la SAS [4] en vue de la contestation de la décision de la commission de recours amiable, a rendu un avis médical sur pièces, le 18 juin 2020, par lequel il a conclu en ces termes : « tendinopathie du supra épineux gauche avec fissure partielle du contingent profond au niveau de l'enthèse mais sans rupture transfixiante chez un droitier (gaucher contrarié). Net état antérieur intriqué (tendinopathie acromio-claviculaire dégénérative). ('). Persistance de douleurs et d'une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche en passif. Les tests de conflit et tendineux ne sont pas explorés mais la notion de craquements à la mobilisation est en faveur d'une arthrose qui est la cause de douleurs et de la gêne à la mobilisation. Pas d'amyotrophie, pas de diminution de la force musculaire. (') », avant de proposer un taux d'IPP de « 8% pour des séquelles douloureuses et une limitation en passif des mouvements de l'épaule gauche chez un droitier, travailleur manuel, sur état antérieur dégénératif arthrosique à l'origine des douleurs et de l'atteinte articulaire qui évolue pour son propre compte ».
Le docteur [O], médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin, a formulé des observations, le 1er juillet 2021, dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et conclu en ces termes : « Donc : Gaucher contrarié, travail manuel d'où la latéralité non pertinente. E[paule] gauche opérée deux fois. Pas d'état antérieur cliniquement parlant, les pathologies dégénératives des épaules sont extrêmement fréquentes à l'imagerie à cet âge.
Au total, séquelles douloureuses et limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un gaucher contrarié, sans état antérieur à retenir.
Au vu du barème AT 1.1.2. et de son schéma, le taux d'IP de 15 % est totalement justifié, même s'il s'agissait d'une épaule non dominante. La bilatéralité de l'atteinte (atteinte de l'épaule controlatérale) augmente en outre l'incapacité et doit être prise en considération selon le barème AT en son chapitre préliminaire. Ceci conduit à ne pas réduire ce taux d'IP de 15 % ».
Le docteur [Z] [F], médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin, a formulé des observations, le 10 mars 2022, par lesquelles elle relève qu'il « s'agit d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche ayant nécessité 2 interventions chirurgicales en 2018 et 2019 chez un gaucher contrarié sans état antérieur. Le TJ s'est basé uniquement sur l'avis de l'expert le Professeur [P] qui parlait d'un état antérieur devant la présence d'une pathologie dégénérative. Le service médical estime qu'il n'y a pas d'état antérieur à retenir et que les séquelles douloureuses et de limitation des amplitudes articulaires sont à indemniser en totalité selon le barème AT ».
Le docteur [C], mandaté par la SAS [4], a rendu un rapport, le 3 janvier 2023, par lequel il fait état de ce que « l'imagerie met bien en évidence un état antérieur avec arthropathie dégénérative, 'dème et synovite acromio-claviculaire, pincement de l'espace acromio-claviculaire. Pour le moins, cet état interfère de façon majeure dans l'examen clinique de l'assuré. On ne peut pas considérer que cette affection fasse partie intégrante de la maladie professionnelle. Par ailleurs, on constate que les tests tendineux n'ont pas été recherchés. La notion de craquement à la mobilisation est en faveur d'une arthrose (constatée à l'imagerie). On ne retient pas d'amyotrophie ou perte de force musculaires à l'inspection, aux mensurations, à l'examen de la force au dynamomètre (52 kg). Le barème propose un taux d'IPP de 8 à 10 % pour une légère raideur de l'épaule côté non dominant, un taux d'IPP de 10 à 15 % pour une raideur modérée du même côté. Si on prend en compte l'ensemble de ces remarques, on peut considérer que c'est à juste titre que le Professeur [P] a proposé un taux d'IPP inférieur à 10 % et que le tribunal a retenu 9 % ».
Le docteur [Z] [F] a formulé de nouvelles observations, le 11 mai 2023, aux termes desquelles elle relève que « [M. [K]] a par ailleurs également été reconnu en maladie professionnelle au 23 janvier 2017 pour une tendinopathie de l'épaule droite (et non un accident de travail), consolidée par certificat médical final du médecin traitant docteur [S], le 8 octobre 2018.
Les 2 épaules ont donc été opérées.
Le service médical rappelle qu'il n'y a pas d'état antérieur à retenir et que les séquelles douloureuses et de limitation des amplitudes articulaires sont à indemniser en totalité selon le barème AT.
Dans ses conclusions, le docteur [C] rappelle bien l'indemnisation fixée par le barème AT / MP pour une raideur de l'épaule côté non dominant. Par contre, M. [K] est gaucher donc nous devons prendre en compte l'indemnisation pour une limitation légère des mouvements du côté dominant, qui est de 10 à 15 %.
Un taux d'IPP supérieur à 10 doit être retenu ».
Il résulte des pièces produites au débat que M. [K] fait état de douleurs lors des mouvements de l'épaule gauche, de gêne pour lever et mettre les bras en arrière, ainsi que de craquements.
L'examen clinique démontre qu'il fait l'objet d'une déficience de 10 ° sur l'abduction, de 20 ° sur l'antépulsion et de 10 ° sur la rotation externe.
À l'étude de ces éléments, la limitation de mouvements dont souffre M. [K] doit être qualifiée de légère.
Par ailleurs, à l'occasion de l'IRM réalisée le 7 juillet 2017, est apparue, chez M. [K], une « arthropathie dégénérative avec 'dème et synovite acromio-claviculaire », qui constitue, dès lors, un état antérieur.
Or, l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, en son chapitre préliminaire dispose : « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables (') ».
À cet égard, le docteur [L], dans le cadre de la contestation portée devant la commission de recours amiable, pour proposer un taux d'IPP de 8 %, a retenu un « net état antérieur intriqué », affirmé que « la notion de craquements à la mobilisation est en faveur d'une arthrose qui est la cause de douleurs et de la gêne à la mobilisation » et, enfin, conclu à un « état antérieur dégénératif arthrosique à l'origine des douleurs et de l'atteinte articulaire qui évolue pour son propre compte ».
Le docteur [P], pour conclure à un taux d'incapacité permanente partielle « inférieur à 10 % », a pris en compte « [les] pathologies dégénératives de l'épaule gauche » de M. [K], répondant, ainsi, à son office.
L'appelante conteste tout état antérieur et invoque un accident du travail ayant affecté l'épaule droite, mais ne produit au débat aucune pièce venant corroborer ou étayer ses allégations.
Cependant, il ressort de l'analyse des pièces produites par les parties que M. [K] est un gaucher contrarié et use de ses deux épaules dans le cadre de ses fonctions professionnelles, ce dont fait état le docteur [P] dans son rapport du 27 avril 2021, rendant son épaule gauche dominante et induisant, ainsi, la fixation d'un taux d'incapacité situé entre 10 % et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
À l'aune de ce qui précède, la cour infirmera la décision rendue par le tribunal judiciaire, en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 9 %, eu égard au barème relatif à l'épaule non-dominante et, au regard de la limitation légère de tous les mouvements dont souffre M. [K], fixera son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 2 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a fixé à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] dans les rapports CPAM / employeur ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit qu'à la date du 31 janvier 2020, M. [K] doit bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre de sa maladie professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,