COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01851
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBF
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
Société EUROPE SERVICES DECHETS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/01152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hava MACALOU
Me Laurent LIGIER
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [T]
né le 20 juillet 1986 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hava MACALOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Société EUROPE SERVICES DECHETS
N° SIRET : 453 711 905
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BELJEAN de la SELEURL DISTRICTS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : P0107 et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé en qualité d'équipier de collecte, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 mai 2011, par la société Europe service déchets (la société ESD).
Cette société est spécialisée dans la collecte de déchets. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 609, 92 euros.
M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2017 dans le cadre d'un accident du travail.
A compter du 1er septembre 2018, le marché public de la collecte des déchets pour la ville d'[Localité 5], auquel le salarié était affecté, a été attribué à la société Sepur, laquelle, par lettre du 10 août 2018, avait informé la société ESD de l'impossibilité de transférer le contrat de travail de M. [T] en raison d'une visite médicale périmée.
Par lettre du 11 mars 2019, la société Sepur a informé M. [T] de la suspension du transfert de son contrat de travail en raison de la persistance de son arrêt de travail.
Par lettre du 19 mars 2019, la société ESD a indiqué au salarié que son contrat de travail avait été transféré à la société Sepur.
Par lettre du 5 avril 2019, M. [T] a mis en demeure la société ESD d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des attestations de paiement des salaires pour la période du 30 septembre 2018 au 5 avril 2019.
Le 30 avril 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de constater la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société ESD, de remise des documents sociaux et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Jugé la procédure engagée par M. [T] contre la SAS Europe services déchets, le 30 avril 2019, irrecevable, celle-ci n'ayant plus la qualité d'employeur et l'a invité à mieux se pourvoir.
. Débouté la SAS Europe services déchets de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
. Laissé à la charge de chacune des parties ses dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 juin 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
Les parties ont indiqué ne pas souhaiter donner suite à la proposition de médiation faite par la cour à l'issue des plaidoiries.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 mai 2022,
. Recevoir les demandes de M. [T], plus particulièrement le déclarer recevable à agir à l'encontre de la Société Europe services déchets, en sa qualité d'employeur,
. Le réformer,
Et statuant de nouveau,
. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la société Europe Services Déchets à M. [T] aux torts exclusifs de la société Europe Services Déchets
. Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence :
. Condamner la société Europe Services Déchets à payer à M. [T] les sommes suivantes:
. 4.467,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 3.153,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 315,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 15.766,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 56.759,04 euros, au titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice moral et financier subi du fait de la privation de toute ressource depuis le 30 septembre 2018 du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,
. Condamner la société Europe Services Déchets à remettre à M. [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir:
. La preuve de ce qu'elle a transmis valablement tout document et notamment toute attestation de paiement des salaires à la CPAM,
. Un certificat de travail,
. Un reçu pour solde de tout compte,
. Une attestation employeur destinée à Pôle Emploi conforme,
. Condamner la société Europe Services Déchets à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Europe Services Déchets demande à la cour de:
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
A titre principal
. Juger que la présente action est irrecevable car diligentée contre la Société Europe Services Déchets, personne moral dénuée de tout intérêt et qualité à se défendre ;
A titre subsidiaire
. Juger que demande de résiliation du judiciaire est dénuée d'objet en raison de la rupture de la relation contractuelle antérieurement à la saisine du Conseil du prud'hommes ;
. Débouter en conséquence M. [T] des demandes qu'il formule à ce titre ;
. Débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;
En tout état de cause :
. Débouter M. [T] du surplus de ses demandes
. Condamner M. [T] à verser à la société défenderesse la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
. Condamner M. [T] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la qualité d'employeur de la société ESD
Le salarié expose que la société Sepur a considéré qu'il ne pouvait être transféré car sa visite médicale était périmée, qu'il est donc resté salarié de la société ESD, qui n'a pas effectué les démarches lui permettant de percevoir les indemnités journalières, de sorte qu'il a été privé de ressources à compter du 1er septembre 2018, date de la reprise du marché par la société Sepur. Il fait valoir que son action contre la société ESD est recevable car cette société est bien restée son employeur, en l'absence de transfert de son contrat à la société Sepur du fait de son arrêt de travail supérieur à 180 jours consécutifs, qui le rendait non transférable, en application des dispositions conventionnelles, qu'il n'a donc pas donné son accord à un transfert conventionnel vers le repreneur du marché, n'a signé aucun avenant à son contrat de travail ni effectué aucune prise de poste, que la société ESD a donc bien eu la volonté de se soustraire aux obligations auxquelles elle restait tenue en sa qualité d'employeur.
L'employeur objecte que le contrat de travail du salarié a été automatiquement transféré en application des dispositions conventionnelles applicables à la date de la reprise du marché, lesquelles ne visent pas la condition de 180 jours de présence continue, que tous ses collègues de travail ont été repris par la société Sepur, qui a émis une condition suspensive infondée au transfert du contrat du salarié, levée le 23 janvier 2019 avec la visite médicale, de sorte que le contrat de travail du salarié a été rompu le 25 janvier 2019, date de la remise par la société ESD au salarié d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail pour la période du 4 mai 2011 au 25 janvier 2019. Elle fait valoir que l'action du salarié est irrecevable à son égard, pour défaut de qualité à défendre.
**
L'activité des entreprises en cause et le contrat de travail du salarié est soumis à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 et publiée au journal officiel du 17 juillet 2001.
Un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail, lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, a été organisé par l'avenant n° 53 de cette convention collective, en date du 15 juin 2015 et relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public.
L'article 2 de cet avenant n°53 (abrogé par l'avenant n° 67 du 8 décembre 2020, non applicable au litige) précise les conditions de reprise des salariés de l'entreprise sortante :
« 2.1. Salariés affectés au marché transféré
Le présent accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
' être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ;
' être affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché.
Sont également pris en compte :
' sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du marché ;
' les salariés remplaçant un salarié absent, quels que soient leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ;
' les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché. »,
L'article 3 de l'avenant n°53 organise le passage d'une entreprise à l'autre.
A ce titre, l'article 3.3 prévoit que : « L'ancien titulaire communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.
Il comprend notamment les éléments suivants :
' nom ;
' prénom ; (...)
' date d'affectation sur le marché ; (...)
' absences en cours :
' motif de l'absence ;
' date de début ;
' date prévue de reprise d'activité ;
' état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquéess ;
' copie des 12 derniers bulletins de paie ;
' dernière fiche d'aptitude médicale à jour ;
' permis, habilitations, agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/ FCOS, CACES).
A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue. »
Enfin, l'article 3.4.1. de l'avenant n°53 du 15 juin 2015, applicable au litige, prévoit que :
« En application du présent accord, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 3.3 [et non « de plein droit » comme l'indique à tort la société ESD], au nouveau titulaire du marché.
Ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché. (1)
Le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), l'ancienneté, l'emploi occupé et le coefficient attribué en application du III. 1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation. »
En cas de contestation, il appartient à l'entreprise sortante de prouver que les salariés remplissent les conditions prévues par l'accord collectif organisant les transferts de marché (Soc., 3 juillet 2013, n°12-14.429, Bull. n°180).
Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus l'accord collectif ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition de mettre l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Lorsque la société sortante a communiqué les éléments requis à l'entreprise entrante, il appartient au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible l'organisation de la reprise effective du marché. (Soc., 30 novembre 2010, n°09-40.386, Bull. n° 274).
Le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
- par courriel du 10 août 2018, la société Sepur, société entrante, a indiqué à la société ESD, société sortante, que, pour les 31 salariés dont elle a réceptionné les dossiers, elle n'a pas reçu de pièces justificatives de l'affectation sur les 9 mois précédents l'attribution du marché, que 14 dossiers sont incomplets, les éléments manquants (titres de séjour, permis de conduire...) étant des pièces essentielles à leur transfert, et que « 2 salariés dont les visites médicales sont périmées ne pourront être transférées chez nous »,
- par courriel du 20 août 2018, la société ESD a indiqué à la société entrante que les deux visites médicales périmées concernent deux salariés (dont M. [T]) qui sont en arrêt de travail et que « ce point n'entrave aucunement le transfert des salariés conformément à notre convention collective »,
- par lettre du 26 février 2019, le salarié a indiqué à la société ESD : « vous m'aviez fait une visite médical le 23 janvier 2019 pour pouvoir transférer mon dossier à la nouvelle entreprise. Cependant l'entreprise Sepur à refuser mon contrat de travail pour des raisons d'arrêt de travail de plus de neuf mois ».
L'attestation de suivi individuel que produit le salarié concernant cette visite médicale « de reprise » du 23 janvier 2019 indique « VU Mr [T] ne peut pas travailler ce jour ; adressé à son médecin traitant. A voir à la reprise », ce dont il résulte qu'à la date du 23 janvier 2019, le contrat de travail du salarié était toujours suspendu pour maladie.
Par une lettre du 11 mars 2019, la société Sepur a ainsi indiqué au salarié lui confirmer que son transfert est pour le moment suspendu du fait de son arrêt maladie, qu'il n'a pas d'aptitude à jour sur son poste et que dès lors qu'il aura une aptitude à jour sur son poste, elle pourra valider son transfert au sein de la société.
Or, la société ESD ne justifie pas avoir adressé à la société sortante la confirmation que le salarié était « affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché » et la fiche médicale d'aptitude à jour, la cour relevant en outre que le salarié était en arrêt de travail suite à un accident du travail puis une maladie professionnelle depuis le 14 octobre 2017, soit depuis plus de neuf mois à la date de reprise effective du marché par la société Sepur, le 1er septembre 2018. Ce fait ressort d'ailleurs du bulletin de paie de janvier 2019 du salarié produit par la société ESD, qui mentionne « Compl. Acc. Trav. » pour la période du 15 octobre 2017 au 12 avril 2018, et d'une « Régul. Mal prof. » pour la période du 1er au 31 décembre 2018.
Ce manquement de la société sortante au respect des formalités prévues à l'article 3.3 de l'avenant, précité, était de nature à mettre l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du contrat de travail de M. [T], faute pour elle de connaître si ce salarié, dont le contrat de travail avec la société ESD était suspendu depuis le 14 octobre 2017, était apte à son poste au jour de la reprise du marché.
Dès lors, la cour retient que le contrat de travail du salarié avec la société EDS n'a pas été transféré à la société Sepur, étant en outre ici précisé que le salarié, auquel aucun avenant n'a été proposé, n'a, de ce fait, jamais donné son accord exprès à son transfert conventionnel.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [T] contre la société ESD, qui est restée l'employeur du salarié après la reprise du marché par la société Sepur.
Il convient d'examiner dès lors le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de la société ESD.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.
Cependant, la prise d'effet d'une résiliation judiciaire est fixée à la date de cessation de la relation salariale, si à la date de la décision judiciaire la prononçant, le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise (Cf. Soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.541).
En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail conclu avec la société ESD, le salarié invoque des manquements tirés de l'absence de délivrance par la société depuis le 29 septembre 2018 des attestations de salaire à la CPAM (ses pièces n°3 et 7), alors que la société ESD a continué d'éditer des bulletins de paie. Il expose qu'en ne procédant pas à la régularisation de sa situation auprès de la CPAM et en tentant de s'exonérer de toute relation contractuelle avec ce dernier, la société ESD l'a ainsi placé dans une situation de non-droit et de toute absence d'indemnisation à compter du 30 septembre 2018.
La société ESD objecte que la demande de résiliation judiciaire est sans objet dès lors que le contrat de travail a été rompu le 25 janvier 2019 ainsi que le montrent les documents de fin de contrat, que le salarié ne peut pas solliciter la résiliation judiciaire à l'encontre d'une société dont il n'est plus salarié.
Or il a été précédemment retenu qu'en l'absence d'accord du salarié au transfert conventionnel de son contrat de travail à la société Sepur qui ne lui a pas proposé d'avenant de reprise , faute d'avoir eu communication de la part de la société sortante de « la fiche médicale d'aptitude à jour » de l'intéressé, M. [T] est demeuré salarié de la société ESD, peu important que celle-ci lui ait adressé des documents de fin de contrat dans le courant du mois de janvier 2019, la seule remise de ces documents étant insuffisante à caractériser l'existence d'une rupture du contrat de travail liant les parties.
La société ESD restait donc tenue à son égard de l'ensemble de ses obligations d'employeur, notamment du paiement du salaire ainsi que de l'établissement des attestations de salaire permettant le paiement des indemnités journalières, en application des dispositions de l'article R. 323-10 du Code de la sécurité sociale, qui impose à l'employeur de transmettre à la CPAM une attestation de salaire, afin de lui permettre de calculer le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale à laquelle peut prétendre le salarié victime d'un accident du travail.
Il ressort en effet d'une lettre de la société ESD au salarié le 19 mars 2019 qu'elle lui indique que son dossier a été transféré au nouvel adjudicataire du marché, lequel avait pourtant indiqué le 11 mars 2019 au salarié que son transfert était suspendu en l'absence de fiche médicale d'aptitude à jour. Elle lui indique lui joindre « les arrêts maladie envoyés à notre société que vous devez transmettre à la société dont les coordonnées sont ci-dessous : Entreprise SEPUR » (Pièce n°4S).
Il en résulte que la société ESD, qui avait perdu le marché depuis le 1er septembre 2018, n'a pas permis à son salarié, dont elle connaissait pourtant l'inaptitude au poste, et donc l'impossibilité de transfert de son contrat de travail au nouvel adjudicataire, de bénéficier des indemnités journalières auxquelles lui ouvraient droit son arrêt de maladie pour accident du travail.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations, qui est établi, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [T] avec la société ESD, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date non contestée par le salarié, du 25 janvier 2019.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut en conséquence prétendre, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise, au vu de l'ancienneté qu'invoque le salarié, sans contestation de l'employeur (11 années complètes), entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (1 576,64 euros mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors de la rupture, de ce qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi ni de sa situation financière et professionnelle postérieure au 1er octobre 2018, le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 10 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
Le salariée peut également prétendre au bénéfice des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), dont les montants ne sont pas critiqués par l'employeur de telle sorte qu'il convient, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 4 467,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et la somme de 3 153,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 315,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur le préjudice moral et financier
Le salarié expose que la société ESD a gravement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en ne transmettant pas à la CPAM les éléments nécessaires au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, que ce manquement délibéré a été pointé à plusieurs reprises et sans succès par le salarié, qu'il en résulte pour lui un grave préjudice moral et financier, qu'il est en effet privé de toute ressource depuis près de quatre ans et est plongé dans une très importante précarité (cf ses pièces n°8 et 9), qu'il n'a bénéficié d'aucun revenu de remplacement, qu'il subit un préjudice d'anxiété lié à la crainte légitime que sa situation ne soit pas régularisée, crainte alimentée par le fait que l'employeur prétend qu'il ne serait plus lié à lui par un contrat de travail.
La société ESD objecte que cette demande vise à contourner les dispositions du barème issue de l'article L.1235-3 du code du travail afférent aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que « la privation de ressource est d'ores-et-déjà indemnisée par les dommages-intérêts précités, de sorte que le salarié cherche à obtenir une double indemnisation au titre de la prétendue privation de ressource », qu'il n'a jamais sollicité de la société d'attestation de paiement des salaires après le 30 septembre 2018, que pour la période postérieure à la date de rupture de la relation contractuelle, il lui revenait d'informer la CPAM de sa situation professionnelle et en tout état de cause de la rupture de la relation contractuelle avec la société ESD. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas de son préjudice et qu'il est invraisemblable qu'il soit depuis le 29 septembre 2018 privé de tout revenu, qu'il ne communique aucune des attestations de paiement des IJSS délivrées postérieurement au 29 septembre 2018, ou à tout le moins un document officiel émanant de la CPAM attestant l'absence de versement à compter de cette date, ni ses avis d'impositions 2019, 2020 et 2021 à valoir sur les revenus perçus en 2018, 2019 et 2020.
En effet, la cour constate que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui soit distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte injustifiée de son emploi par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient de condamner la société Europe Services Déchets à remettre à M. [T], sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, un document établissant qu'elle a transmis les attestations de paiement des salaires à la CPAM, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, et une attestation France Travail rectifiés.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Europe Services Déchets, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il déboute la société Europe Services Déchets de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de M. [T] n'a pas été transféré à la société Sepur,
DÉCLARE en conséquence recevable l'action de M. [T] en résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Europe Service Déchets,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 25 janvier 2019,
CONDAMNE la société Europe Services Déchets à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 467,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 153,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 315,33 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE d'office le remboursement par la société Europe Services Déchets aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
DÉBOUTE M. [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Europe Services Déchets à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Europe Services Déchets aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente