COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 24/00288
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZX
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
Société SABENA TECHNICS HELICOPTERS anciennement dénommée HELI UNION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : I
N° RG : F 20/00422
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michèle ARNAUD
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [S]
né le 2 octobre 1962 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michèle ARNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0177
APPELANT
Société SABENA TECHNICS HELICOPTERS anciennement dénommée HELI UNION
N° SIRET : 378 331 144
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R153 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société Héli Union Industrie, devenue la société Héli Union puis la société Sabena Technics Hélicoptères à compter du 1er février 1993 en qualité de mécanicien hélicoptère radio.
Suite à la fusion des sociétés Héli Union et Héli Union Industrie, son contrat de travail a été transféré à la société Héli Union.
Le salarié a été en congé individuel de formation à l'Université [Localité 6] [Localité 5] du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2020, prolongé ensuite au 27 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire afin de suivre un cursus en Master 2.
Le salarié a saisi le 25 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, faute d'avoir respecté l'obligation de lui fournir un travail à temps partiel pendant les périodes non consacrées à la formation.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section Industrie) a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute la société Héli Union de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 novembre 2023,
- Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Héli Union à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 60 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.8 963,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 896,33 euros bruts de congés payés afférents,
. 80 670,42 euros bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 951,52 euros bruts à titre de rappel de salaire,
. 295,15 euros de congés payés afférents,
- Ordonner le remboursement par la société Heli Union aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
- Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la société Héli Union à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Héli Union aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête du 30 janvier 2024, M. [S] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle portant sur le calcul des sommes qui lui sont dues au titre du rappel de salaires.
Par ordonnance du 20 février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024 au cours de laquelle les parties ont développé les termes de leurs dernières écritures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de:
- Déclarer recevable et bien fondé M. [S] en sa demande de rectification d'erreur matérielle.
- Rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt en date du 24 janvier 2024 sur le calcul des sommes dues à M. [S] au titre du rappel de salaires
en ce que la phrase
« il convient en conséquence par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 2 951,52 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 295,15 euros bruts de congés payés afférents »
est remplacée par
« il convient en conséquence par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur
à verser au salarié la somme de 31 700,46 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 3 170,04 euros bruts de congés payés afférents »
Subsidiairement, est remplacée par
« il convient en conséquence par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur
à verser au salarié la somme de 11 596,06 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 159,60 euros bruts de congés payés afférents »
Et dans le dispositif, la condamnation :
« - 2 951,52 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 295,15 euros de congés payés afférents »
remplacée par
« - 31 700,46 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 3 170,04 euros bruts de congés payés afférents »
Subsidiairement par :
«- 11 596,06 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 1159,60 euros bruts de congés payés afférents »
- Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir
- debouter la société SABENA TECHNICS HELICOPTERS de sa demande au titre de l'article 700.
A l'appui de ses demandes, M. [S] fait valoir que la lecture du dossier ainsi que les motifs développés par la cour révèlent une erreur de calcul sur le montant des salaires qui lui sont alloués et qu'il ne formule en aucun cas une nouvelle demande mais présente, au vu de la motivation de la cour, deux raisonnements dont l'un repose sur une base hebdomadaire, l'autre sur une base annuelle, soit deux options de calcul qui diffèrent de celui qui figure dans l'arrêt et qui est, à son sens, le résultat d'une erreur mathématique. Il affirme que c'est grâce à des chiffres inexacts que la société Sabena Technics Hélicoptères approche le montant de la condamnation effectivement prononcée, que cette démonstration fausse de l'employeur renforce la position de M. [S] qui estime qu'une erreur de calcul apparaît dans cet arrêt et que par conséquent, sa demande de rectification est parfaitement recevable.
M. [S] soutient que retenant tant les périodes de cours que les périodes de stage, la cour constate qu'il n'était pas à la disposition de son employeur, durant 2097 heures sur deux ans; que la durée totale en heures sur un an de travail, pour 35 heures par semaine, est de 1607 heures, soit sur deux ans : 3 214 heures, que sur ces bases retenues par la cour, le nombre d'heures dues par l'employeur au titre des heures dues s'élèverait ainsi à 1117 heures (3214 h ' 2097 h), au taux de 28,38 euros, les salaires éludés par l'employeur s'élèvant ainsi à 31 700,46 euros et 3 170,04 euros au titre des congés payés afférents.
M. [S] ajoute à titre subsidiaire, que le raisonnement sur une base hebdomadaire, appliqué pendant deux ans, conduirait à retenir 90,80 semaines de travail et donc une condamnation de: 90,80 h semaines x 4,5 h x 28,38 euros : 11 596,06 euros et 1 159 euros au titre des congés payés afférents; qu'il est constant que l'arrêt du 24 janvier 2024 contient une erreur matérielle dont il est recevable à demander rectification.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, la société Héli Union devenue la société Sabena Technics Hélicoptères demande à la cour de:
-Rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.
En conséquence,
- Débouter [B] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner [B] [S] à payer à la société Sabena technics Helicopters la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner [B] [S] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Sabena Technics Hélicoptères expose que M. [S], qui conteste la pertinence du calcul effectué par la cour d'appel, tente en réalité d'obtenir la modification de la condamnation prononcée revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle explique que contrairement à la formulation de la requête dite en « rectification d'erreur matérielle », M. [S] reproche en réalité à la cour d'appel ce qu'il considère comme une anomalie dans le raisonnement, ou un raisonnement incomplet, et non pas une erreur de plume, ou une erreur objective de calcul en présence d'une opération correctement posée de sorte que la requête constitue bien une remise en cause de la chose jugée par l'utilisation dévoyée d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
La société Héli Union ajoute que M. [S] présente de nouveaux moyens et de nouvelles demandes. Il précise que la demande initiale de M. [S] s'élevait à 57 157,32 euros, outre les congés payés afférents et qu'il formule maintenant dans sa requête deux demandes pour des montants distincts de celui de la demande en appel. Elle précise que M. [S] élabore pour la cour deux raisonnements distincts aboutissant à des montants du simple au triple, ce qui établit sans contestation son désaccord sur la méthode de calcul. Elle fait valoir que M. [S] critique en réalité ce que la cour a précisément décidé d'écarter, à savoir la prise en charge financière du salarié par la société durant le stage pratique en entreprise de sorte que la requête de M. [S] tend à faire modifier les droits et obligations reconnues aux parties aux termes de la décision, en critiquant non pas une erreur matérielle mais une anomalie selon lui dans le raisonnement du juge, ce que ne pourrait trancher que la Cour de cassation.
MOTIFS
Aux termes de l'article 481 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Relève de l'article 462 du code de procédure civile l'erreur commise par le juge portant sur un calcul (cf 2e Civ., 4 janvier 1978, pourvoi n° 76-10.139, publié).
L'erreur matérielle doit être 'évidente' : elle est celle 'dont la rectification ne soulève aucune contestation sérieuse'.
Au cas présent, le salarié a formé en appel la demande suivante :
' Condamner la société Héli Union à verser à M. [S] une somme de 57 157,32 euros au titre des salaires du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2020 ainsi que 5 715,73 euros au titre des congés payés afférents'
et la cour a condamné la société Héli Union à verser à M. [S] les sommes suivantes:
' 2 951,52 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 295,15 euros de congés payés afférents,'
aux termes des motifs suivants :
' Sur le rappel de salaire
En privant le salarié de tout accord possible, l'employeur l'a empêché de percevoir un salaire en complément de sa formation à temps partiel.
Toutefois, si le salarié forme une demande de paiement des heures dues sur la base de 35 heures pendant deux années sans davantage d'explication, la société Héli Union relève à juste titre que le salarié a été occupé pendant 2 097 heures, durant lesquelles il ne pouvait être à la disposition de l'entreprise.
Aussi, sachant que le Fongecif Ile de France a pris en charge financièrement 907 heures de formation théorique, que le salarié a été en stage pratique pendant 1 190 heures, que l'employeur n'était pas obligé de l'accueillir pour ce stage pratique, et que ce volume de 2 097 heures correspond à 30h30, la cour retient que l'employeur lui reste redevable du paiement de la différence entre 35h et 30h30, sur la base du salaire prévu par la convention d'engagement, soit 28,38 euros /h.'.
La cour relève que le salarié considère qu'il ne présente pas une nouvelle demande dans sa requête en rectification matérielle mais qu'il estime que la cour d'appel a fait une erreur de calcul et il propose deux raisonnements aboutissant à deux options de calcul distinctes à partir de la décision de la cour d'appel.
Contrairement à ce que soutient du salarié, il s'agit donc d'une demande nouvelle formée sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle qu'il n'appartient pas à la cour de rectifier dans les termes sollicités par le salarié.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de rectification de l'arrêt en ce qu'il sollicite de voir 'remplacer la phrase
-2 951,52 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-295,15 euros de congés payés afférents »
remplacée par
« - 31 700,46 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 3 170,04 euros bruts de congés payés afférents »
Subsidiairement par :
«- 11 596,06 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 1159,60 euros bruts de congés payés afférents »
En revanche, la cour relève qu'elle n'a pas détaillé le calcul de la somme qui a été allouée au salarié.
Il convient donc de se saisir d'office de la rectification de cette erreur matérielle de calcul, les éléments du dossier ayant été débattus de manière contradictoire à l'audience au cours de laquelle l'employeur a notamment invoqué le calcul précédemment retenu.
Il convient ainsi dans le prolongement du raisonnement précité de la cour de détailler ainsi ce calcul :
2 097 heures - 1 190 heures = 907 heures
907 heures = 26 semaines de 35 heures
différence entre 35 heures et 30h30 heures = 116 heures
116 heures x 28,38 €/h = 3 292,08 euros dont 10% de congés payés.
Pour mémoire, pour déterminer la durée hebdomadaire de 30h30, l'arrêt indique en page 4 que:
- le stage compte 907 heures d'enseignement théorique + 1190 heures de stages en entreprise, soit 2 097 heures correspondant à 300 jours,
- le nombre d'heures moyen par semaine - nombre d'heures de formation ( cours théoriques+ stage en entreprise divisé par le nombre de semaines en temps de formation effectif) est de 30h30.
La somme allouée par la cour d'appel, dans l'arrêt dont la rectification est sollicitée, donccorrespond donc à quelques dizaines d'euros prêts à ce résultat ( '2 951,52" + '295,15" = 3 246,67 euros).
Par conséquent, il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, comme il sera dit au dispositif ci-après.
Les dépens de la présente requête doivent être laissés à la charge du Trésor public et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Sabena Technics Hélicoptères de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'erreur matérielle qui entache l'arrêt n°41 rendu le 24 janvier 2024 (RG 22/00656), ainsi qu'il suit :
En page 7 de l'arrêt
Remplace :
'Sur le rappel de salaire
En privant le salarié de tout accord possible, l'employeur l'a empêché de percevoir un salaire en complément de sa formation à temps partiel.
Toutefois, si le salarié forme une demande de paiement des heures dues sur la base de 35 heures pendant deux années sans davantage d'explication, la société Héli Union relève à juste titre que le salarié a été occupé pendant 2 097 heures, durant lesquelles il ne pouvait être à la disposition de l'entreprise.
Aussi, sachant que le Fongecif Ile de France a pris en charge financièrement 907 heures de formation théorique, que le salarié a été en stage pratique pendant 1 190 heures, que l'employeur n'était pas obligé de l'accueillir pour ce stage pratique, et que ce volume de 2 097 heures correspond à 30h30, la cour retient que l'employeur lui reste redevable du paiement de la différence entre 35h et 30h30, sur la base du salaire prévu par la convention d'engagement, soit 28,38 euros /h.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 2 951,52 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 295,15 euros bruts de congés payés afférents.'
par :
'Sur le rappel de salaire
En privant le salarié de tout accord possible, l'employeur l'a empêché de percevoir un salaire en complément de sa formation à temps partiel.
Toutefois, si le salarié forme une demande de paiement des heures dues sur la base de 35 heures pendant deux années sans davantage d'explication, la société Héli Union relève à juste titre que le salarié a été occupé pendant 2 097 heures, durant lesquelles il ne pouvait être à la disposition de l'entreprise.
Aussi, sachant que le Fongecif Ile de France a pris en charge financièrement 907 heures de formation théorique, que le salarié a été en stage pratique pendant 1 190 heures, que l'employeur n'était pas obligé de l'accueillir pour ce stage pratique, et que ce volume de 2 097 heures correspond à 30h30, la cour retient que l'employeur lui reste redevable du paiement de la différence entre 35h et 30h30, sur la base du salaire prévu par la convention d'engagement, soit 28,38 euros /h.
Le calcul du rappel de salaire est le suivant :
2 097 heures - 1 190 heures = 907 heures
907 heures = 26 semaines de 35 heures
différence entre 35 heures et 30h30 heures = 116 heures
116 heures x 28,38 euros /h = 3 292,08 euros dont 10% de congés payés.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 3 292,08 euros bruts à titre de rappel de salaire, congés payés afférents inclus .'
Dans le dispositif de l'arrêt en page 8
Remplace :
' - 2 951,52 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 295,15 euros de congés payés afférents, '
par :
' - 3 292,08 euros bruts à titre de rappel de salaire, congés payés afférents inclus'.
La suite de l'arrêt demeurant sans changement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président