N°7
TP
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Copie authentique délivrée à
- M. [U]
- Me BOURION
- Le Ministere Public
le 29 mai 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 29 mai 2024
N° RG 23/00348 ;
Décision déférée à la Cour : procès-verbal de réunion du Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau de Papeete du 10 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 décembre 2023 ;
Appelant :
M. [I] [U] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] - [Localité 3] ;
concluant et comparant le 24 avril 2024 ;
Intimés :
Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Papeete, sis [Adresse 6] - [Localité 2] ;
Représenté par Me BOURION , avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public ;
Comparant par Mme Céline CHARLOUX, substitut général ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en assemblée générale et en chambre du conseil du 24 avril 2024, devant M. POLLE, premier président, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, Mme SZKLARZ et Me MARTINEZ conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. POLLE, président et par Mme SOUCHE Imera, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Monsieur [I] [U] est diplômé d'une Maîtrise en droit et d'un Master en droit.
Depuis le mois de mars 2012, il est lié par un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée avec la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française en qualité de juriste contentieux.
Monsieur [I] [U] a sollicité son inscription à l'ordre des avocats de la cour de Papeete par une demande présentée le 12 septembre 2023.
Il fondait sa demande sur les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, aux termes duquel sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Par décision du 10 novembre 2023 le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete a rejeté la demande d'inscription de Monsieur [I] [U] aux motifs que les pièces versées au dossier (sur sollicitation du rapporteur) ne permettent pas de vérifier avec précision la durée de l'activité effective exercée puisqu'aucune des pièces ne permet de démontrer un exercice professionnel de huit ans au moins. Le Conseil a notamment relevé que le planning d'audiences produit n'est pas signé du chef de service et n'atteste pas de la réalité du nombre d'audiences auxquelles M. [U] a assisté sur la période considérée.
Monsieur [I] [U] a interjeté appel de cette décision le 13/12/2023.
Monsieur [I] [U] demande à la Cour de :
Juger l'appel de Monsieur [I] [U] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonner l'inscription de Monsieur [I] [U] au tableau de l'Ordre des avocats de Papeete sous réserve de sa réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle,
Condamner l'Ordre des avocats de Papeete aux dépens.
Il expose que la Caisse de prévoyance sociale doit être qualifiée d'entreprise au sens de l'article 98-3 du décret, qu'il est constant qu'il occupe la fonction de juriste au service contentieux depuis 11 ans et qu'il a pour missions principales de défendre les intérêts de la CPS en cas de survenance d'un différend avec les assurés ou les employeurs ou lorsque les partenaires sociaux ( employeurs, individus inscrits au régime des non salariés) contreviennent à la réglementation sociale.
A cet effet, il rédige tout type d'acte juridique en l'espèce :
- des courriers aux assurés et aux professionnels du droit
- des conclusions ou mémoires (si le litige est pendant devant les juridictions administratives)
Par ailleurs, Monsieur [U] assure actuellement la représentation de la CPS à l'audience du tribunal mixte de commerce durant laquelle les demandes d'ouverture de procédure collective à l'égard des entreprises sont discutées. A ce titre, Monsieur [U] soutient en audience la position arrêtée par sa hiérarchie et est chargé d'apporter la contradiction à face aux arguments développés par les parties adverses. Par suite, il est chargé d'établir les déclarations de créances, qui sont considérées comme des demandes en justice par le droit positif, pour les dossiers appartenant à son portefeuille dans lesquels une procédure collective a été ouverte, ainsi que pour tous les autres dossiers « ouverts» durant l'audience, à l'initiative d'un autre créancier que la Caisse de Prévoyance Sociale.
Monsieur [U] a également la charge d'un portefeuille de dossiers pour lesquels un plan de redressement par voie de continuation de l'activité a été adopté (dont la durée peut aller jusqu'à 10 ans). A ce titre, il a la responsabilité de veiller à la bonne exécution du plan homologué. Et en cas d'inexécution de celui ci, il doit prendre l'attache du Commissaire à l'exécution dudit plan afin qu'il requiert la résolution du plan. La CPS peut également sollicité elle même la résolution du plan en cas de création d'un passif de cotisations postérieur à la date du plan.
Monsieur [U] a versé au débat devant la Cour de céans une attestation récente de sa cheffe de service prouvant qu'il exerce effectivement des activités juridiques et judiciaires depuis 2012. A la demande expresse de Monsieur le Bâtonnier, il est versé une attestation du service des ressources humaines concernant la durée de l'arrêt maladie de Monsieur [U] à compter de 2015 qui permet de déduire que même en déduisant cette période, l'auteur du présent recours remplit la condition de durée fixée à 8 ans.
Le conseil de l'ordre, intimé, demande à la Cour de :
Rejeter l'appel de Monsieur [U] ;
Confirmer la décision du Conseil de l'Ordre rejetant l'inscription de Monsieur [U] en date du 13 novembre 2023 ;
Laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] ;
Il fait valoir que :
Comme cela est indiqué dans la décision du13 novembre 2023, le Conseil a pris acte de ce que Monsieur [U] soulignait :
Que les actes juridiques (conclusions) de la CPS ne permettent pas d'identifier leur auteur ;
Que les conclusions rédigées antérieurement à l'année 2015 ne peuvent pas être produites en raison d'un archivage de la CPS ;
Qu'il n'a pas fait les démarches auprès de la CPS pour récupérer les documents utiles estimant qu'il fallait que le conseil de l'ordre lui fasse confiance ;
Que sa hiérarchie n'est pas informée de son projet personnel ;
Qu'il n'a pas le statut de cadre et n'a pas d'autonomie professionnelle dans sa fonction de juriste au sein de la CPS ;
A cela, le Conseil de l'Ordre a relevé que les pièces versées au dossier, sur sollicitation du rapporteur, ne permettent pas de vérifier avec précision la durée de l'activité effective exercée puisqu'aucune des pièces ne permet de démontrer un exercice professionnel de huit ans au moins. Le Conseil a relevé que le planning d'audiences produit n'est pas signé du chef de service et n'atteste pas de la réalité du nombre d'audiences auxquelles M. [U] a assisté sur la période considérée.
Le 2 février 2024 à la demande du Bâtonnier de l'ordre Monsieur [I] [U] indique qu'il « a été en arrêt de travail sur la période du 5 mai 2015 au 8 mars 2016, avec une reprise de travail le 9 mars 2016. »
Le procureur général conclut à voir :
- Déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, dire bien fondé la décision de l'ordre des avocat de Papeete en date du 10 novembre 2023 et en conséquence la confirmer.
Il invoque que :
La saisine de la cour d'appel s'effectue soit par déclaration au greffe soit par lettre recommandée avec accusé réception. La cour devra déclarer la déclaration irrecevable, faute d'avoir respecté les règles de saisine.
La CPS,personne de droit privé que ne qualifie pas l'arrêté qui l'institue ne saurait être considéré comme une entreprise au sens de l'article 98 du décret du 27 nov. 1991.
Au surplus, ainsi que l'a constaté le barreau de Papeete, M. [I] [U] n'a pas le statut de cadre. Son absence de qualité de cadre prouve que le demandeur exerce des fonctions trop subalternes pour pouvoir prétendre à intégration sans CAPA.
SUR CE, LA COUR
1- Monsieur [I] [U] a formé son recours par LRAR adressée le 6 décembre 2023 à la greffière en chef du tribunal de Papeete, et non par lettre simple comme soutenu par le procureur général.
Le recours sera déclaré recevable.
2- Il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Ce régime, dérogatoire aux règles générales relatives à l'inscription des avocats à un barreau, est d'application stricte et nécessite pour son bénéfice que le demandeur à l'inscription démontre la réalisation effective des conditions fixées.
Le juriste d'entreprise exerce ses fonctions dans un département chargé au sein d'une entreprise publique ou privée, considérée comme étant la réunion de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de réaliser un objectif économique déterminé, de connaître les problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci, d'y assurer les fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie de l'entreprise qui ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à une activité d'administration pure et simple couramment pratiquée dans cette entreprise.
3 - La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE, organisme de droit privé assumant une mission de service public qui, dans la gestion du système de protection sociale qui lui est confié, exerce une activité propre et constitue une unité économique de service, a la qualité d'entreprise au sens de l'article 98. 3° du décret du 27 novembre 1991.
4 - Les fonctions de juriste d'entreprise, qui s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d'encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour lequel aucun effectif n'est prévu par la réglementation,
5 - La dispense accordée aux juristes d'entreprise est subordonnée à une condition d'aptitude tenant à une pratique réelle et effective pour la durée requise,
6 - En l'espèce Monsieur [I] [U] justifie des éléments suivants :
- Un diplôme de Master en droit
- Un contrat de travail du 24 avril 2012 pour exercer les fonctions de juriste au service contentieux ;
- Une attestation de travail du 28 novembre 2022 indiquant que Monsieur [U] occupe le poste de juriste au service contentieux en contrat de travail à durée indéterminée ;
- La décision du 18 octobre 2023 de la directrice de la CPS donnant délégation à des chefs de service pour signer toutes requêtes, écritures, etc, avec mandat donné à plusieurs agents dont Monsieur [U] pour représenter la caisse devant les juridictions des ordres judiciaires et administratifs ;
- Les mandats de représentation que lui ont adressé les directeurs successifs de la CPS depuis le 29 mai 2012, et en dernier lieu le 12 avril 2021, l'administrateur provisoire de la CPS, Monsieur [S] [H] donne délégation à M. [D] [P], Directeur, le pouvoir pour représenter la CPS en justice et dans tous les actes de la vie civile incluant la désignation par ledit Directeur d'une liste de mandataire pour représenter la Caisse en justice sur laquelle apparaît [I] [U] (parmi 33 juristes).
7- La Cour relève que le conseil de l'ordre a pris acte dans sa décision que M. [U] n'avait pas d'autonomie professionnelle dans sa fonction de juriste au sein de la CPS.
Dans ses écritures, Monsieur [I] [U] ne se prévaut pas d'une autonomie professionnelle.
Or la définition du juriste d'entreprise implique, même si la qualité de cadre n'est pas exigée, une fonction de responsabilité, dont Monsieur [I] [U] ne justifie pas. En effet, cette mission ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit, assimilable à une activité d'administration pratiquée dans l'entreprise.
Spécialement, sur la période considérée, Monsieur [I] [U] ne démontre pas avoir eu l'indépendance et l'autonomie requises de la part d'un véritable juriste d'entreprise de sorte qu'il ne présente pas les 8 années au moins de pratique professionnelle requises au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises au sens du 3° de l'article 98 du décret
La décision déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en formation solennelle,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [U],
Confirme la délibération du conseil de l'ordre de Papeete du 10 novembre 2023,
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 29 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : I. SOUCHE signé : T. POLLE