TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00097 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSJA
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 06 juin 2024
DEMANDERESSE
MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS MASTERLOC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION susbtitué par Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEENT DE LA REUNION DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL [N] [L], prise en la personne de Maître [N] [L], ès qualité de mandataire de la S.A.R.L. MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS MASTERLOC
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni comparente, ni représentée,
*
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 mars 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 06 juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée à : Me Henri BOITARD, Me Laura VARAINE,
Expédition délivrée à : MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS MASTERLOC, SOFIDER, Me [L]
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 11 octobre 2023 signifié le 16 novembre 2023 à domicile, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a notamment condamné la société Mascareignes Terrassements Locations (MASTERLOC) à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SODIDER), sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- la somme de 69.224,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2023 et dans la limite de 153.108 euros, et au taux légal au-delà ;
- la somme de 3.533,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;
- la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens - en ce non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu -.
Une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société MASTERLOC par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 décembre 2023.
Faisant valoir que la SODIDER a fait pratiquer le 6 décembre 2023 à 12h34 une saisie-attribution sur ses comptes ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne CEPAC à hauteur de la somme de 77.591,20 euros qui lui a été dénoncée le 12 décembre 2023, la société MASTERLOC a, par des actes de commissaire de justice séparés du 8 janvier 2024 respectivement signifiés à domicile et à personne morale, fait citer la SODIDER et la société [N] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire, devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire :
- annuler la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 à la demande de la SODIDER sur les comptes ouverts au nom de la société MASTERLOC dans les livres de la Caisse d’Epargne CEPAC à hauteur de la somme de 77.591,20 euros ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie ;
- condamner la SODIDER à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l'audience du 21 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société MASTERLOC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La SODIDER, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 21 mars 2024, ne s’est pas opposée à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2024 à personne morale, la société [N] [L] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l'article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon le II de l’article L. 622-21 du Code du commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
L’article R. 621-4 de ce code précise que le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune des parties ne produit la saisie-attribution dont l’annulation et la mainlevée est sollicitée, la seule pièce versée aux débats étant un commandement aux fins de saisie-vente signifié à la société MASTERLOC le 16 novembre 2023 à la demande de la SODIDER.
La société MASTERLOC doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il convient seulement de donner acte à la SODIDER de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mainlevée de la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer.
La société MASTERLOC conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société MASTERLOC de l’intégralité de ses demandes.
DONNE ACTE à la SODIDER de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mainlevée de la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer à l’encontre de la société MASTERLOC.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société MASTERLOC au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION