TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/577
RG : N° 24/02858 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAXY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.C.I. MILLY CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS - E007, substitué par Me AZRIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, M. [C] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé, au bénéfice de La société CDC HABITAT SOCIAL.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.
A cette audience, M. [C] [O], comparant en personne, a maintenu sa demande en son principe, la réduisant à 12 mois en application de la loi du 27 juillet 2023.
Il a déclaré qu'il occupait le logement avec son épouse et leurs deux enfants, âgés de 6 et 3 ans ; qu'il travaillait dans le domaine de l'événementiel et du service et percevait une rémunération d'environ 2.000 euros par mois et que son épouse travaillait dans le domaine de la logistique et percevait un salaire de 1.800 euros ; que la dette locative avait été réglée dans les délais accordés par le juge des contentieux de la protection.
Oralement à l'audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a demandé que la demande en délai soit rejetée.
Elle fait valoir que, si la dette locative diminue, l'indemnité d'occupation n'est pas payée régulièrement.
En réponse aux observations sollicités par le juge de l'exécution sur le respect des délais accordés par le juge des contentieux de la protection et le caractère exécutoire du titre, elle fait valoir que la dette locative n'a jamais été intégralement réglée, et en déduit que la résolution du bail est acquise.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé, aux termes de laquelle le juge des référés a, notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 11 novembre 2020,
- condamné M. [O] à verser, à titre provisionnel, à la société CDC HABITAT la somme de 5.245,66 euros au titre des loyers et des charges échus impayés, échéance de novembre 2021 incluse, avec intérêts légal à compter de l'ordonnance,
- autorisé M. [O] à s'acquitter de sa dette par 13 mensualités de 400 euros, la dernière mensualité devant apurer le solde de la dette,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle serait réputée ne jamais avoir joué si M. [O] se libérait de la dette en sus du paiement du loyer courant,
- dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible, la clause reprendrai son plein effet et il pourrait être procédé à l'expulsion de M. [O] et de tout occupant de son chef.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [O] par acte du 15 mars 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 mai 2024 a été délivré le 6 mars 2024.
Il résulte de l'analyse du décompte produit par la société CDC HABITAT SOCIAL que, durant les délais accordés par le juge des contentieux de la protection, l'indemnité d'occupation n'a pas été entièrement réglée, de sorte que la défenderesse justifie d'un titre exécutoire sur le fondement duquel elle peut poursuivre l'expulsion.
Au soutien de sa demande, M. [C] [O] produit une série de pièces justifiant qu'il occupe le logement litigieux avec son épouse et leurs deux enfants, âgés de 6 et 3 ans ; que le couple a déclaré, pour l'année 2022, un revenu annuel de 31.630 euros ; que l'indemnité d'occupation a été payée jusqu'en janvier 2024, date à laquelle il a fait état d'infiltrations affectant le logement. Il communique également des éléments attestant d'un suivi médical régulier par le service de pneumologie de l'hôpital [5].
Il ressort de l'analyse du décompte produit par la société CDC HABITAT SOCIAL, actualisé au 30 avril 2024, que si les indemnités d'occupation sont impayées depuis le mois de février 2024, date à laquelle M. [O] indique avoir informé le propriétaire des infiltrations déplorées par lui, la dette locative avait été soldée, en l'absence d'éléments afférents aux charges, au mois d'octobre 2023.
Compte tenu de ses éléments et, notamment, de la présence de deux jeunes enfants dans le logement, des efforts et propositions de paiement effectués par le demandeur, qui justifie d'une financière stable en dépit de problèmes de santé, il sera accordé à M. [O] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 10 décembre 2024.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [C] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [C] [O] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu'au 10 décembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [C] [O] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société CDC HABITAT SOCIAL pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [C] [O] devra quitter les lieux le10 décembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION