TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/08451 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7M5
N° de MINUTE : 24/00337
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2049
DEMANDEUR
C/
S.A.S. ALEKS BAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier enrôlé le 21 août 2023, monsieur [B] [C] a fait assigner la SAS Aleks Bat devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
44.603,66 euros au titre des travaux de reprise ; 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 4.548,85 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire ; 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose qu’il a confié à la SAS Aleks Bat, par devis du 12 mai 2020, la réalisation de travaux de réfection de la toiture de sa maison, sise [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le prix de 13.700 euros ; qu’après réalisation des travaux, il a toutefois constaté divers désordres et fait appel à un huissier de justice pour le confirmer, le 10 mai 2021 ; qu’il a par la suite obtenu, en référé, le 24 janvier 2022, la désignation de monsieur [T] [A] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 18 mars 2023 ; que l’expert a ainsi retenu sept désordres, qui exposent la responsabilité décennale, subsidiairement contractuelle, de la société Aleks Bat ; que l’expert a fixé le montant des travaux de reprise à 44.603,66 euros ; que les désordres et les travaux de reprise à entreprendre induisent un trouble de jouissance qui doit être réparé à hauteur de 10.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SAS Aleks Bat, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 18 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
Les garanties décennale et biennale prévues par les articles 1792 à 1792-3 supposent toutefois que les travaux confiés consistent en la construction d’un ouvrage, ce qui implique, s’il s’agit d’une construction nouvelle, un ancrage au sol ou une fixité, et, s’il s’agit de travaux sur existant, une importance certaine, caractérisée par la transformation de l’existant et/ou l’apport de matériaux nouveaux.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il est justifié, par la production du devis accepté et de la facture correspondante, que monsieur [B] [C] a effectivement confié à la SAS Aleks Bat, par devis du 12 mai 2020, la réalisation de travaux de réfection de la toiture de sa maison, sise [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le prix de 13.700 euros, et que les travaux étaient achevés en septembre 2020, date de la facture.
Il ressort par ailleurs des conclusions motivées et non discutées de l’expert judiciaire :
que les travaux présentent divers désordres : pureau utilisé pour les tuiles PV10 non conforme à la fiche technique ; épaisseur des contrelattes insuffisante par rapport à l’avis technique ; absence de fixation des faîtières ; mauvaise fixation des rives universelles ; absence d’étanchéité du conduit de cheminée ; absence d’étanchéité entre le mur de la maison principale et la couverture de la véranda ; mauvais positionnement du vélux par rapport à la couverture en tuile ; que ces désordres compromettent l’étanchéité de la maison, des traces d’infiltration ayant effectivement été constatées dans la salle de bain, la chambre et la véranda ; que ces désordres impliquent la réalisation de travaux de reprise d’ampleur, avec notamment la dépose de l’ensemble des tuiles et de la fenêtre de toit, pour un coût total de 44.593,66 euros, suivant devis validés par l’expert.
En ce qu’ils privent la maison litigieuse de l’étanchéité nécessaire à son habitation, ces désordres sont de nature décennale et exposent ainsi la responsabilité de plein droit, autrement dit sans faute, de la société Aleks Bat à l’égard de monsieur [B] [C].
Ce dernier est ainsi fondé à réclamer réparation :
au titre des travaux de reprise à entreprendre, à hauteur de 44.593,66 euros ; au titre du trouble de jouissance lié aux infiltrations (traces et taux d’humidité) et aux travaux de reprise à entreprendre, à hauteur de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, la société Aleks Bat, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à monsieur [B] [C] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 5.000 euros.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SAS Aleks Bat à payer à monsieur [B] [C] les sommes suivantes :
44.593,66 euros au titre des travaux de reprise ; 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS Aleks Bat aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS Aleks Bat à payer à monsieur [B] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,