TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Juin 2024
MINUTE : 24/616
RG : N° RG 24/02969 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBHG
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.C.I. [U]’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté Monsieur [U] [E], gérant et Madame [U] [C], associée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 23 Mai 2024, et mise en délibéré au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [S] [T] et la société [U]'Immo et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- condamné Madame [S] [T] à payer à la société [U]'Immo la somme de 9586,75 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d'occupation,
- autorisé l'expulsion de Madame [S] [T] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [T] le 20 février 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 18 mars 2024, Madame [S] [T] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
À cette audience, Madame [S] [T] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation financière, professionnelle et familiale, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement.
En défense, la société [U]'Immo demande au juge de l'exécution de rejeter la demande de délai.
Elle fait valoir qu'aucun paiement n'a été effectué par la demanderesse depuis le mois de novembre 2022 et fait état de ses propres difficultés financières.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [S] [T] occupe le logement litigieux avec son enfant de 22 ans, qui est étudiant.
Madame [S] [T] justifie d'un état de santé fragile en raison de troubles anxiodépressifs pour lesquels elle est médicalement suivie et en raison desquels elle est en arrêt maladie.
Les ressources mensuelles de la demanderesse, d'environ 800 euros par mois, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé.
Elle justifie en revanche de démarches de relogement dans le parc social et produit une attestation de renouvellement d'une demande de logement social ainsi qu'un courrier de relance adressé à la Direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement.
Compte tenu des faibles ressources de la demanderesse et de son état de santé, l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation n'est pas constitutif d'une mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations.
Si la propriétaire fait état d'une situation financière difficile, elle n'en justifie pas. Aucun besoin urgent de reprendre possession des lieux n'est ainsi démontré.
Ainsi, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'état de santé de l'intéressée, il y a lieu d'accorder à Madame [S] [T] un délai de 4 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 5 octobre 2024.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [T] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [S] [T], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 5 octobre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DIT que Madame [S] [T] devra quitter les lieux le 5 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Pantin le 6 juin 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION