Résumé de la décision
Le 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny, par l'intermédiaire de la juge de l'exécution, a statué sur la demande de Mme [B] [R] qui sollicitait un délai pour quitter un logement dont l'expulsion avait été ordonnée par un jugement antérieur. Initialement, Mme [R] avait demandé un délai de 36 mois, qu'elle a réduit à 12 mois lors de l'audience. Le tribunal a accordé un délai de 6 mois, jusqu'au 10 décembre 2024, pour quitter les lieux, en tenant compte de la situation familiale et financière de la demanderesse. Mme [R] a été condamnée aux dépens, et le jugement a été déclaré exécutoire au seul vu de la minute.
Arguments pertinents
1. Droit à un délai de relogement : Le tribunal a appliqué l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, qui permet d'accorder des délais aux occupants dont l'expulsion a été ordonnée, lorsque le relogement ne peut se faire dans des conditions normales. La juge a noté que la situation de Mme [R] justifiait un délai supplémentaire, en raison de son enfant à charge et de sa situation financière.
> "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités... chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales." (Code des procédures civiles d'exécution - Article L.412-3)
2. Évaluation de la bonne volonté : La décision a également pris en compte la bonne volonté de Mme [R] dans l'exécution de ses obligations, notamment le paiement partiel de l'indemnité d'occupation et ses efforts pour régulariser sa situation financière.
> "Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations." (Code des procédures civiles d'exécution - Article L.412-4)
3. Absence de contestation par le défendeur : La société LOGIREP, bien qu'opposée à la demande de délai, n'a pas produit d'éléments suffisants pour contester la bonne foi de Mme [R] ou la situation de paiement partiel de l'indemnité d'occupation.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article L.412-3 : Cet article permet au juge d'accorder des délais aux occupants, en tenant compte de la situation personnelle et familiale. La décision souligne que le relogement doit être possible dans des conditions normales, ce qui implique une évaluation des efforts de l'occupant pour trouver un nouveau logement.
> "Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise... lorsque la procédure de relogement... n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi." (Code des procédures civiles d'exécution - Article L.412-3)
2. Critères d'évaluation des délais : L'article L.412-4 précise que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, et que plusieurs facteurs doivent être pris en compte, y compris la situation familiale et financière de l'occupant.
> "Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte... des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux." (Code des procédures civiles d'exécution - Article L.412-4)
En conclusion, la décision du tribunal de Bobigny a été fondée sur une évaluation équilibrée des circonstances personnelles de Mme [R] et des obligations contractuelles, tout en respectant les dispositions légales en matière d'expulsion et de relogement.