TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/04887 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUB5
N° de MINUTE : 24/00333
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213
DEMANDEURS
C/
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2019, M. [K] et Mme [N] ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Cardif pour leur résidence principale sise [Adresse 2] à [Localité 4], à effet du 8 avril 2019.
Le 9 août 2019, M. [K] et Mme [N] ont effectué une première déclaration de sinistre auprès de leur assureur à la suite de la constatation de fissures sur les murs et les sols de leur logement, se prévalant de la sécheresse déclarée catastrophe naturelle par arrêté publié au journal officiel le 16 juillet 2019. Le cabinet Elex a été missionné par l’assureur et a déposé son rapport le 10 octobre 2019.
Le 7 octobre 2019, M. [K] et Mme [N] ont déclaré à leur assurance un dégât des eaux. Le cabinet Elex a de nouveau été missionné par l’assureur et a déposé son rapport le 6 février 2020.
Le 10 mai 2021, M. [K] et Mme [N] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur au titre de l’aggravation des fissures précitées et de l’apparition de nouvelles fissures, se prévalant de la sécheresse déclarée catastrophe naturelle par arrêté publié au journal officiel le 7 mai 2021. Le cabinet Elex est de nouveau intervenu, pour déposer son rapport le 16 novembre 2022, après investigations sur les canalisations des sociétés Ax’Eau (février 2022) et Géosysmic (juin 2022).
Par lettre du 11 août 2022, M. [K] et Mme [N] ont mis en demeure la société Cardif de prendre en charge leur sinistre, en vain, si ce n’est à hauteur de 3.334,94 euros au titre de la réparation des dommages causés à l’occasion des investigations conduites pour instruire le sinistre.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 17 mai 2023, monsieur [H] [K] et madame [Z] [N] ont fait assigner la SA Cardif IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, monsieur [H] [K] et madame [Z] [N] sollicitent la condamnation de la société Cardif :
à leur payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 et capitalisation de ces intérêts : 37.800 euros au titre des travaux de première nécessité ; 11.304 euros au titre du reliquat de travaux à entreprendre ; 28.692 euros au titre du préjudice d’usage et de jouissance ; subsidiairement, à leur payer la somme provisionnelle de 60.000 euros au titre des travaux de remise en état, avec désignation d’un expert judiciaire sur l’évaluation de ces travaux ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principale en paiement, M. [K] et Mme [N] font valoir à titre principal que la garantie dégât des eaux est applicable à leurs désordres en ce que les fissures sont consécutives à des fuites d’eaux détectées sur les canalisations entrant dans le champ contractuel. Pour s’opposer aux moyens adverses, ils font valoir que le champ contractuel n’est pas correctement délimité en ce qu’il n’est pas précisé que seules les canalisations intérieures sont prises en charge par l’assureur, qui ne définit d’ailleurs pas précisément la distinction entre intérieure et extérieure, et que l’option proposée pour les canalisations extérieures concerne, non les dégâts des eaux, mais les frais de recherche de fuite sur canalisations extérieures. En outre, M. [K] et Mme [N] font valoir au visa des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances, que l’absence de prise en charge des fuites provenant des canalisations extérieures s’analyse en une clause d’exclusion de garantie, qui leur est inopposable à défaut de respecter les conditions légales. A titre subsidiaire, M. [K] et Mme [N] soutiennent, au visa de l’article L125-1 du code des assurances, que la garantie catastrophe naturelle est mobilisable en ce que les mouvements de sols consécutifs à la sécheresse ont causé les fissures constatées dans leur maison. Ils précisent que même si l’arrêté catastrophe naturelle publié le 9 août 2019 porte sur une période antérieure à la date de la déclaration de sinistre, le lien de causalité est démontré en ce que la cause du dommage, qui est progressivement apparu, trouve son origine dans la période visée par ledit arrêté. De plus, ils estiment que les fissures se sont aggravées à l’occasion de l’épisode de sécheresse déclaré état de catastrophe naturelle par arrêté publié le 20 avril 2021, en cours de validité de la police. A titre infiniment subsidiaire, M. [K] et Mme [N] font valoir que la cause de leurs dommages est à rechercher dans l’instruction indélicate du sinistre du fait des entreprises partenaires ayant réalisé des investigations sur le bien garanti à la demande de la société Cardif, dont une partie seulement a été indemnisée.
S’agissant des préjudices, ils se prévalent du remboursement des travaux de première nécessité déjà réalisés ainsi que des travaux restant à entreprendre. A défaut, ils sollicitent une provision à hauteur du chiffrage indicatif donné par de l’expert de Cardif ainsi que la désignation d’un expert judiciaire pour l’évaluation du montant exact. Ils soutiennent également avoir subi un préjudice de jouissance et d’usage, d’intensité variable selon la période considérée, et font enfin état du montant des échéances d’emprunt immobilier, payées en perte totale ou partielle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la SA Cardif IARD demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses ; subsidiairement, de limiter sa condamnation à la somme de 27.426 euros au titre des travaux de remise en état effectués et à la somme de 10.362 euros au titre des travaux de remise en état à effectuer, et de rejeter le surplus, en ce inclus les intérêts de retard et le préjudice de jouissance, sauf à réduire celui-ci à de plus justes proportions ; accessoirement, de condamner les consorts [K]-[N] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la mobilisation de la garantie dégât des eaux, la société Cardif fait valoir qu’elle ne s’applique qu’en cas de fuites accidentelles sur les canalisations intérieures, que M. [K] et Mme [N] n’ont pas souscrit l’option étendant l’assurance aux canalisations extérieures, que la délimitation du contrat était particulièrement claire et précise et qu’il ne s’agit en aucun cas d’une clause d’exclusion mais simplement d’une condition de garantie délimitant le champ contractuel.
Pour s’opposer à la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, la société Cardif soutient qu’aucune preuve n’est rapportée permettant avec certitude d’établir que les désordres ont pour cause déterminante la sécheresse objet des différents arrêtés de catastrophe naturelle. En outre, elle précise que lesdits arrêtés portent sur des périodes antérieures et postérieures à la déclaration de sinistre et ne peuvent donc justifier une prise en charge. Par ailleurs, la société Cardif s’oppose également à la prise en charge des prétendues suites dommageables de l’instruction du sinistre puisqu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les interventions et les désordres allégués. Plus généralement, elle fait valoir que les dommages procèdent de la vétusté des canalisations et que les travaux déjà intervenus empêchent désormais toute nouvelle investigation.
A titre subsidiaire, la société Cardif sollicite une réduction à de plus justes proportions des sommes sollicitées par M. [K] et Mme [N] en ce que le montant des travaux, tant déjà réalisés qu’à venir, est surévalué. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de provision, qu’elle estime trop importante ainsi qu’à la demande d’expertise qu’elle considère disproportionnée et inutile puisque les travaux ont déjà en grande partie été réalisés. Pour finir, elle s’oppose à l’indemnisation de la perte de jouissance, estimant d’une part elle n’est pas garantie, et d’autre part que le montant est contestable. Elle indique également contester la demande de remboursement des prêts immobiliers en l’absence de démonstration d’un manquement contractuel de sa part et d’une nécessité de relogement.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, s’agissant de la mobilisation de la garantie dégât des eaux, force est de relever qu’en l’état des pièces communiquées, la preuve que les dommages matériels dont la réparation est requise ont été « causés par l’eau » au sens de l’article 28 des conditions générales de la police (infiltrations, ruptures ou débordements des appareils et installations, fuites accidentelles, engorgements accidentels, gel ou dégel) n’est pas rapportée sur le plan technique, dans la mesure où :
les rapports d’expertise produits ne font état que de deux potentiels dégâts des eaux, sans rapport avec les dommages litigieux ; en effet, le premier concerne une fuite survenue en octobre 2019 chez une voisine, à plus de vingt mètres de la maison des consorts [K]-[N], postérieurement à l’apparition des fissures dénoncées à l’été 2019 et sans constat de nouveaux dommages imputables à ladite fuite ni même d’eau ou d’humidité dans la maison des demandeurs ; le second concerne l’absence de scellement entre la descente d’eaux pluviales et la canalisation d’évacuation extérieure relevé par le rapport Géosysmic de juin 2022, mais sans possibilité de déterminer l’ancienneté de cet état, ni donc son antériorité par rapport aux fissures dénoncées à compter de l’été 2019, l’assureur ayant au contraire reconnu que le scellement avait été cassé à l’occasion des investigations menées par Géosysmic en juin 2022, raison pour laquelle une indemnité de 3.334,94 euros a été versée à ce titre ; les autres investigations conduites sur le réseau ont révélé une certaine vétusté, mais aucune autre fuite ou anomalie ; si, comme le soutiennent les consorts [K]-[N], les canalisations ont cassé – ce qui reste à démontrer eu égard à ce qui vient d’être dit – du fait du phénomène de retrait-gonflement du sol argileux, sous l’influence des épisodes de sécheresse-réhydratation reconnus comme état de catastrophe naturelle, c’est que ladite catastrophe naturelle en constitue la cause déterminante, ce qui impose alors d’appliquer, non la garantie dégât des eaux, mais la garantie catastrophe naturelle – sur laquelle voir infra ; aucune nouvelle investigation n’est envisageable sur le réseau d’assainissement litigieux, dès lors qu’il est acquis que des travaux, qui en ont modifié l’état, ont depuis été réalisés par les consorts [K]-[N], ce qui exclut toute expertise sur ce point.
S’agissant de la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, il faut rappeler qu’en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, autrement dit durant la survenance de l’événement naturel en cause (voir en ce sens Cass, Civ 2, 16 janvier 2014, 13-11.356). Au cas particulier, dans la mesure où les dommages matériels litigieux sont apparus à l’été 2019, ils ne peuvent être liés qu’à un épisode de catastrophe naturelle antérieur au 8 avril 2019, date de la prise d’effet de la police souscrite auprès de Cardif, puisque l’épisode reconnu comme état de catastrophe naturelle le plus proche de l’été 2019 est survenu entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 ; le fait que ces dommages se soient par la suite aggravés, pendant la période de validité du contrat, sous l’effet d’un nouvel épisode de catastrophe naturelle, est inopérant, dès lors qu’il ne s’agit pas de nouveaux dommages, mais de la poursuite de mêmes désordres. Pour ce motif chronologique, la demande de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle de la société Cardif ne peut qu’être rejetée ; et la demande d’expertise est, sur ce point, sans intérêt.
S’agissant enfin de la faute reprochée à l’assureur dans l’instruction des déclarations de sinistre, celle-ci n’est pas établie en ce qu’il ressort des pièces communiquées que chaque déclaration de sinistre a été traitée par l’assureur sans délai, avec désignation systématique d’un expert amiable ; que la situation a été réexaminée par l’assureur sur demande des consorts [K]-[N], avec notamment la conduite d’investigations plus approfondies ; que les dommages causés à l’occasion de ces investigations ont été pris en charge par l’assureur ; que le refus de garantie opposé par un assureur n’est pas en soi fautif dès lors qu’il repose sur des motifs sérieux, excluant toute mauvaise foi, ce qui est à plus forte raison le cas lorsque le refus de garantie opposé est justifié, comme ici.
Les demandes présentées par les consorts [K]-[N] seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, les consorts [K]-[N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute monsieur [H] [K] et madame [Z] [N] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne in solidum monsieur [H] [K] et madame [Z] [N] aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,