TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/575
RG : N° 24/02232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5X5
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. FASHION BLACK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 365
ET
DEFENDEUR
S.C.I. CARNOT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS - G655
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 29 février 2024, la société FASHION BLACK a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé du 14 décembre 2023 au bénéfice de la SCI CARNOT.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 16 mai 2024.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société FASHION BLACK , demande au juge de l'exécution de :
- lui accorder des délais de paiement sur 36 mois,
- lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au fondement de sa demande en délais pour quitter les lieux, elle se prévaut de sa bonne foi et fait valoir, d'une part, que ses difficultés financières résultent des travaux réalisés dans les locaux et, d'autre part, qu'elle a repris le paiement des sommes dues par elle.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la SCI CARNOT sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute la société FASHION BLACK de ses demandes et qu'il condamne cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la société demanderesse est de mauvaise foi ; qu'elle n'a cherché aucun autre local pour accueillir son activité ; qu'il n'est formulé aucune proposition pour apurer la dette.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 décembre 2023, signifiée le 23 janvier 2024, aux termes de laquelle le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 11 avril 2023 au 20 août 2023,
- dit que la société FASHION BLACK et tous occupants de son chef devraient libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ordonné, à défaut, leur expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société FASHION BLACK à payer à la SCI CARNOT la somme de 4.833,33 euros au titre des loyers échus et du dépôt de garantie, une indemnité mensuelle de 650 euros à compter du 31 août 2023 en cas de maintien dans les lieux, et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 février 2024.
Au soutien de sa demande en délais pour quitter les lieux, la société FASHION BLACK ne produit aucun élément afférent à sa situation financière et justifiant des démarches effectuées pour rechercher un autre local.
En conséquence, faute pour la société FASHION BLACK de justifier du bien-fondé des délais sollicités, elle en sera déboutée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, si la société FASHION BLACK sollicite des délais de paiement sur 36 mois pour apurer sa dette locative, force est de constater qu'elle ne communique aux débats qu'un extrait du Grand Livre des locataires au 14 mars 2024 ainsi que des avis d'échéance et lettre de révision portant sur le montant des sommes dues par elle dont elle conteste les modalités de calcul.
Or, alors qu'il ne relève pas du pouvoir du juge de l'exécution de se prononcer sur le montant de la dette locative auquel elle a été condamnée, en l'absence d'éléments comptables produits et de proposition de règlement des échéances dues, la demande en délais de paiement n'est pas justifiée et sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société FASHION BLACK, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI CARNOT la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société FASHION BLACK de ses demandes ;
CONDAMNE la société FASHION BLACK aux dépens ;
CONDAMNE la société FASHION BLACK à payer à la SCI CARNOT la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Bobigny le 10 juin 2024.
LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION