TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Juin 2024
MINUTE : 24/617
RG : N° 24/03031 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBRD
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 23 Mai 2024, et mise en délibéré au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mai 2021, signifié la 10 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [Z] [L] et son épouse d'une part et la SA 1001 Vies Habitat d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
- condamné solidairement Monsieur [Z] [L] et son épouse à payer à la SA 1001 Vies Habitat la somme de 876,88 euros au titre de l'arriéré locatif,
- octroyé à Monsieur [Z] [L] des délais de paiement suspendant la clause résolutoire,
- en cas de non-respect des délais de paiement, autorisé l'expulsion de Monsieur [Z] [L] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Z] [L] le 14 juin 2022.
C'est dans ce contexte que, par requête du 1er mars 2024, Monsieur [Z] [L] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
À cette audience, Monsieur [Z] [L] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
En défense, la SA 1001 Vies Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- accorder au demandeur un délai de 12 mois pour quitter les lieux sous réserve du paiement de l'indemnité d'occupation majorée de la somme mensuelle de 150 euros par mois en remboursement de sa dette locative,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 6 juin 2025 inclus.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 27 mai 2021 du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois, majorée de la somme de150 euros en remboursement de sa dette locative.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [L] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [Z] [L], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 6 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 27 mai 2021 du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois, majorée de la somme mensuelle de 150 euros en remboursement de sa dette, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Z] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH Est Ensemble Habitat pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [Z] [L] devra quitter les lieux le 6 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 6 juin 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION