TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/05139 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUGN
N° de MINUTE : 24/00335
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 173
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 173
DEMANDEURS
C/
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Noémie MOYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0730
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2018, monsieur [O] [E] et madame [I] [E] ont fait appel à un huissier de justice pour faire constater l’état de leur bien immobilier sis [Adresse 1], soutenant que celui-ci serait endommagé par divers débordements d’eau en provenance des gouttières et chutes de l’immeuble voisin, sis [Adresse 2], appartenant à monsieur [Y] [J], lequel y avait entrepris des travaux d’extension courant 2014-2015.
Les époux [E] ont ensuite déclaré la situation à leur assureur, lequel a mandaté monsieur [D] [U] du cabinet Cunningham & Lindsey en qualité d’expert amiable, qui a déposé son rapport le 19 décembre 2018.
Le 7 février 2022, les époux [E] ont enfin obtenu, en référé, la désignation de madame [T] [N] en qualité d’expert judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 25 mai 2023, monsieur [O] [E] et madame [I] [E] ont fait assigner monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, les époux [E] sollicitent, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation de monsieur [Y] [J], avec exécution provisoire :
à faire réaliser, par une entreprise qualifiée, les travaux de dépose et mise en décharge des deux gouttières de l’habitation principale, des deux gouttières le long du mitoyen et des raccordements de ces gouttières, et de fourniture et pose de deux gouttières et une chute verticale de l’habitation principale, de deux gouttières le long du mitoyen et une chute oblique côté chalet, et du raccordement du tout sur le collecteur dans le garage, et à en justifier par la production d’une facture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; à leur payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ; aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’expert judiciaire a confirmé que les gouttières des constructions de monsieur [J] débordent sur leur propriété en raison de défauts de dimensionnement et d’exécution, imposant la réalisation de travaux de reprise de ces gouttières et chutes ; que ces débordements exposent la responsabilité de monsieur [J] en application de l’article 681 du code civil, qui doit ainsi être condamné à faire réaliser les travaux utiles ; que la résistance du défendeur, depuis 2018, est abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, monsieur [Y] [J] demande au tribunal de rejeter les prétentions des époux [E] et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et celle de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que les dimensions des gouttières et chutes de ses constructions sont conformes aux DTU 40.5 et 60.11 contrairement à ce qu’a conclu l’expert judiciaire ; que les gouttières n’empiètent pas sur le fonds des époux [E].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et qu’il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l’espèce, il est justifié, par les constats personnels concordants de l’huissier de justice (procès-verbal du 16 janvier 2018) et de l’expert amiable (rapport du 19 décembre 2018), ainsi que par les vidéos consultées par l’expert judiciaire (rapport du 30 novembre 2022), que les eaux pluviales arrivant sur le toit de la propriété de monsieur [J] (habitation principale, extension en R+1 et chalet) s’écoulent en partie sur le terrain des époux [E], par débordements et rejaillissements depuis les gouttières des nouvelles constructions de monsieur [J] (extension et chalet).
Cet état n’est pas contesté par monsieur [J], lequel se contente d’indiquer que les gouttières et chutes de ses nouvelles constructions sont conformes aux DTU, ce qui est en réalité inopérant, dans la mesure où l’article 681 précité du code civil édicte une interdiction objective d’écoulement des eaux pluviales depuis le toit vers le fonds voisin, qui doit être respectée par tout propriétaire, même sans faute de la part de ce dernier.
La solution de reprise préconisée par l’expert judiciaire n’est pas davantage discutée (voir page 11, paragraphe 4.1.d pour le descriptif des travaux et la nécessité d’une réalisation par un professionnel de la couverture), de sorte qu’il convient de condamner monsieur [J] à faire procéder auxdits travaux et à en justifier par la production d’une facture, sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
La violation de l’article 681 du code civil expose par ailleurs la responsabilité de monsieur [J] sur le fondement de l’article 1240 du même code à l’égard des époux [E], lesquels sont ainsi fondés à réclamer la réparation de leur préjudice ; à ce titre, il est indéniable que les écoulements litigieux, qui ont, depuis 2018 au moins, de manière récurrente, engorgé leur jardin, ont causé un trouble de jouissance aux demandeurs, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros.
A l’inverse, la demande indemnitaire de monsieur [J], qui ne repose sur aucun fait générateur de responsabilité, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du même code, ainsi qu'à payer aux époux [E] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 3.000 euros.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne monsieur [Y] [J] à faire procéder aux travaux décrits par l’expert judiciaire, au paragraphe 4.1.d de son rapport du 30 novembre 2022, page 11 (dépose et mise en décharge des deux gouttières de l’habitation principale, des deux gouttières le long du mitoyen et des raccordements de ces gouttières ; fourniture et pose de deux gouttières et une chute verticale de l’habitation principale, de deux gouttières le long du mitoyen et une chute oblique côté chalet ; raccordement du tout sur le collecteur dans le garage) et à en justifier par la production d’une facture, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
Condamne monsieur [Y] [J] à payer à monsieur [O] [E] et madame [I] [E] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
Déboute monsieur [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [Y] [J] aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, avec
bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Y] [J] à payer à monsieur [O] [E] et madame [I] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,