COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2024
N° 2024/732
N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDA7
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2024 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [I] [T] [D]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant assisté de Maître Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [L] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024 à 18h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 19 mai 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 12h40;
Vu l'ordonnance du 28 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Mai 2024 à 15h04 par Monsieur [I] [T] [D] ;
A l'audience,
Le représentant de la préfecture est absent
Monsieur [I] [T] [D] a comparu par vision conférence eu égard à l'urgence et aux circonstances exceptionnelles telles que décrites par les procès verbaux annexés à la présente décision ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de l'insuffisance de la motivation de placement en rétention , monsieur le préfet n'a pas tenu compte de la situation personnelle de monsieur il n'est pas fait état de l'identité certaine de monsieur, monsieur est rentré en situation régulière en France, monsieur a fait l'objet d'une OQTF qu'il a respecté, que monsieur a un enfant de nationalité française, dont il justifie de l'entretien, il a une adresse stable, un permis de conduire français, un passeport algérien en cours de validité, son placement en centre de rétention est dépourvu de base légale, il a des garanties de représentation ; iol sollicite sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence ;
Monsieur [I] [T] [D] déclare 'je suis venu en France, je voulais bien faire, j' ai travaillé, j'ai demandé le renouvellement de mon titre de séjour'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée ;
Sur l'arrêté de placement en retention :
Selon l'article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure et ou qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. Ainsi, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement (difficultés pour organiser le rapatriement, défaut d'identification de l'étranger, etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger.
En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention ne prends pas en considération la situation personne de monsieur qui justifie avoir quitter le territorie national en 2023, que dans la mesure où il n'est pas produit à la procédure, ni le registre de rétention, ni la procédure ayant conduit au placement de monsieur au centre de rétention, il n'est pas possible de savoir quels étaient les éléments dont disposait l'administration au moment de la décision de placement, de sorte qu' au regard des éléments dont il est fait état et qui ne sont pas contestés il apparaît que monsieur participe à l'entretien de son enfant français dont il a l'autorité parentale,, que monsieur a bien fait une demande de carte de séjour en 2022, que monsieur le Préfet ne saurait faire état d'une seule condamnation pénale pour des faits de violences conjugales pour justifier d'une menace à l'ordre puiblic, alors qu'il se rend régulièrement aux convocation du SPIP dans le cadre de son suivi pénal ; que s'il est constant que le préfet n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, néanmoins, aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes ;
En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance l'ordonnance du 28 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et de prononcer la main levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2024.
Disons qu'il sera mis fin à la mesure de rétention de Monsieur [I] [T] [D]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [T] [D]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [T] [D]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.