COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2024
N° 2024/733
N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDBA
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Mai 2024 à 16h25.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 07 Novembre 2000 à [Localité 7] (MAROC) (99350)
de nationalité Marocaine
Comparant, assisté de Maître Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [F] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024 à 16h36,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mars 2024 par le préfet du Var , notifié le 28 mars 2024 à 9h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2024 par le préfet des du Var notifiée le 28 mars 2024 à 9h31;
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Mai 2024 à 15h47 par Monsieur [T] [E] ;
A l'audience,
Le représentant de la préfecture est absent
Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de :
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence d'actualisation du registre les trois rdv médicaux auxquels monsieur a assisté n'étant mentionnés
- les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies
Monsieur [T] [E] déclare 'je souhaite qu'on m'accorde quelques jours pour partir en Espagne avec ma famille et je ne peux plus supporter ma présence au centre de rétention et je veux sortir c'est pourquoi j'ai fais une tentative de suicide, c'est plus dure que la prison, je ne savais pas qu'un départ était prévu pour le 6 juin 202, toute ma famille au Maroc se trouve en Espagne' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'actualisation du registre de rétention :
Vu L'article L 744-2 du CESEDAqui prévoit que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation " ;
Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".
La copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA est nécessaire à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, monsieur soulève l'irrégularité de la procédure le registre ne comportant pas les mentions des trois rendez-vous médicaux dont il a fait l'objet, toutefois ces mentions ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité par les textes susvisés et au demeurant la lecture du registre montre que les mentions de deux des trois rendez vous sont bien apposées sur le document de sorte que le moyen devra être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours"
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
En l'espèce, c'est par une motivation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que le 30 avril 2024, les autorités consulaires marocaines confirmaient la nationalité du retenu; qu'un routing d'éloignement était diligenté le 06 mai 2024 par les autorités administratives ; qu'un vol était initialement prévu pour le 18 mai 2024, or le retenu refusait d'embarquer ; qu'une nouvelle demande de vol était diligentée le 21 mai 2024 ; qu'en conséquence il convient de relever que les conditions prévues à l'article L.743-5 du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile sont réunies en l'espèce ;
Au demeurant, il est constaté qu'un nouveau vol est prévu le 06 juin 2024 à destnation du Maroc ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 27 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E]
né le 07 Novembre 2000 à [Localité 7] (MAROC) (99350)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [E]
né le 07 Novembre 2000 à [Localité 7] (MAROC) (99350)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.