N° RG 24/01928 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQRR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
23/06775 du 01 février 2024
S.A.S.U. KONEX
C/
[Adresse 2]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Mai 2024
APPELANTE :
La société KONEX, SASU au capital de 120 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 799 367 172, dont le siège social se situe [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, toque : 624
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 134/136 MONTEE DE CHOULANS, Association dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, toque : 1357
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Mai 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Mai 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Par contrat du 5 novembre 2020, l'Association Syndicale Libre (ASL) 134-136 Montée de Choulans constituée depuis le 16 juin 2020 et assistée du cabinet [T] a confié à la société Konex une mission de contractant général dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un bâtiment en 8 logements, pour une enveloppe financière de 1 018 872,73 € HT, soit 1 120 760 € TTC.
Le contrat prévoyait un échelonnement des paiements : 70 % au démarrage du chantier puis 10 % au démarrage des travaux de plâtrerie, 5 % à l'achèvement de la restauration de la couverture, 10 % à l'achèvement de la restauration des menuiseries extérieures, 5 % à la convocation réception et 1 % à la levée des réserves.
Le délai de réalisation des travaux était de 16 mois, hors mois d'août et congés payés, à compter du démarrage du chantier.
L'ordre de service de démarrage des travaux est du 8 février 2021.
Des dissensions sont intervenues notamment sur les paiements des factures d'acompte.
Le chantier a été arrêté le 1er juillet 2021.
Le 27 janvier 2023, une assemblée générale de l'ASL tenue en présence de la société Konex, a voté à l'unanimité une résolution prévoyant un échelonnement des paiements dus par le maître de l'ouvrage.
Le 12 mai 2023, sur requête de l'ASL, en présence de la société Konex, a été dressé par Maître [B], Commissaire de Justice un procès-verbal de constat mentionnant différents désordres.
Un rapport d'expertise établi par M. [V] à l'issue d'une réunion contradictoire du 21 juillet 2023, relevait notamment s'agissant d'un désordre de moisissures que :
« Tous les logements du RDC sont concernés par des moisissures sur les placo sur une hauteur de 30 cms avec des taux d'humidités mesurés avec un testeur à pointe 100%.
L'origine du désordre en pied de cloison n'est pas un défaut de ventilation mais bien
une propagation de l'eau par débordement depuis la DEP en pied de la noue, le terrain étant plus haut que les niveaux intérieurs (')
Aucun réseau extérieur enterré identifiable ni compteur AEP identifié sur site »
'l'avancement des travaux réalisés est de 35% et 40%, ce qui représente une enveloppe financière d'environ 400 000 € pour les travaux réalisés au 21 juillet 2023 alors que les copropriétaires ont versé à ce jour un montant de 944 570 € TTC.'
Par acte du 28 septembre 2023, l'ASL a assigné la société Konex selon la procédure à jour fixe aux fins de voir :
1/ Condamner la société Konex sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à :
- Reprendre immédiatement le chantier sous la supervision et la surveillance d'un professionnel indépendant nommé par le Tribunal aux frais de la société Konex ;
- Reprendre les malfaçons et dégradations constatées selon rapport [V] du 24 juillet 2023 ;
- Fournir un planning détaillé des travaux afin de terminer le chantier sous 6 mois selon le propre planning de la société Konex (pièce 25) ;
- Contractualiser de nouvelles pénalités de retard applicables à cette reprise de chantier sur les bases du Contrat de Contractant général.
2/ Condamner la société Konex sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à :
- Justifier de l'ensemble des attestations d'assurance souscrites pour le chantier en cause jusqu'à la fin des travaux.
- Communiquer l'ensemble des marchés de travaux et des factures acquittées afférents au chantier en cause.
- Communiquer l'ensemble des documents afférents à l'opération de réhabilitation tels que réclamés par l'expert [V] : (...)
- Justifier en détail et par des documents comptables certifiés de l'utilisation et de l'affectation exactes des fonds versés par l'ASL à hauteur de 944 570 € à ce jour.
3/ Condamner la société Konex sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir au règlement :
- Des pénalités contractuelles de retard en application des dispositions de l'article
10.1 du contrat jusqu'à la livraison effective du bien (montant à parfaire) ;
- Des préjudices subis par les membres de l'ASL jusqu'à la livraison effective du bien (montants à parfaire).
4/ Condamner la société Konex à régler à l'ASL [Adresse 2] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant les frais et honoraires de Maître [B] et de Monsieur [S] [V], outre les entiers dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Puis après note complémentaire de son expert l'ASL a demandé au tribunal, de :
« Débouter purement et simplement la société Konex de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Si par impossible le Tribunal prononçait de résiliation du contrat,
Juger que cette résiliation serait prononcée aux torts exclusifs de la société Konex,
Condamner la société Konex à régler à l'ASL [Adresse 2], à titre de restitution, une somme de 800 000 € correspondant aux travaux inachevés, affectés de malfaçons et aux travaux de reprise nécessaires du fait de son abandon fautif du chantier.
Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux demandes de condamnation de la société Konex,
Autoriser l'ASL à consigner le solde de facturation sur tout compte séquestre qu'il plaira au Tribunal de désigner en l'attente de l'achèvement des travaux et de reprise de tous les placoplâtres du rez-de-chaussée atteints de moisissures généralisées.
Dire l'indemnité contractuelle réclamée manifestement excessive au regard des manquements de la société Konex et des conditions dans lesquelles le chantier s'est déroulé et la Réduire à l'Euro symbolique ».
La société Konex a demandé au tribunal de :
Débouter l'ASL de l'intégralité de ses prétentions,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de contractant général aux torts de l'ASL à effet du 1er juin 2023,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'ASL à effet au 1er juin 2023,
Condamner l'ASL à lui régler une somme totale de 120 151,43 € TTC au titre des factures du 10 juin 2021 (solde de 8 076 € TTC) et 20 mars 2023 impayées, Condamner l'ASL à lui régler 112 076 € à titre d'indemnité contractuelle soit 10% du montant du contrat du fait de la résiliation à ses torts,
Condamner l'ASL à lui régler une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 1er février 2024, le Tribunal de Bourg en Bresse, a :
Condamné la société Konex à reprendre le chantier de l'Association [Adresse 4] conformément à ses obligations contractuelles d'exécution sans vice, de sorte qu'il soit achevé dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 500 € par jour, à compter du premier jour suivant ce délai,
Condamné L'Association Syndicale Libre 134/136 Montée de Choulans à payer à la société Konex la somme de 120.151,43 € TTC à compter de la production par cette dernière d'une attestation d'expert judiciaire requis par ses soins, selon laquelle le chantier présente un état d'avancement de 60 % au moins,
Condamné la société Konex à payer à l'Association [Adresse 4] la somme de 16.470 € à titre de pénalités de retard jusqu'au 1er octobre 2023, sans préjudice des pénalités contractuelles courant à compter de cette date, et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Konex aux dépens,
Rejeté toute autre demande.
La société Konex a interjeté appel, par déclaration enregistrée le 6 mars 2024, en ce que le premier juge avait condamné l'ASL à lui régler la somme de 120 151,43 € TTC sur présentation d'une « attestation d'expert judiciaire selon laquelle le chantier présenterait un état d'avancement de 60 % ».
La société Konex sollicite au fond l'infirmation totale de cette décision. Elle considère que le contrat objet du litige a été résilié aux torts de l'ASL le 1er juin 2023, faute pour cette dernière d'avoir respecté ses obligations contractuelles (non-paiement de factures exigibles malgré relances et une mise en demeure).
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 mars 2024 et en ses dernières conclusions régularisées le 13 mai 2024, l'Association [Adresse 4], [Localité 3], demande :
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les articles 907 et 789 5° du Code de procédure civile,
Dire et juger la demande d'expertise de l'ASL 134/136 Montée de Choulans, recevable et bien fondée,
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu'il plaira au Conseiller de la Mise en état avec mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 2],
- Recueillir et consigner les explications des Parties,
- Recueillir et prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les Parties ou par les tiers tous documents utiles, notamment :
- L'ensemble des pièces contractuelles,
- L'ensemble des documents afférents à l'opération de réhabilitation (notamment dossier complet de demande de déclaration préalable,
Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, plans des lots avec aménagements intérieurs, plans des réseaux),
- L'ensemble des attestations d'assurances de la société Konex et de tous les intervenants, applicables au chantier en cause (chantier initial et reprise des travaux en avril 2024) et à jour,
- L'ensemble des marchés de travaux conclus jusqu'à la livraison du chantier, et devis et/ou factures correspondants,
- L'ensemble des factures d'approvisionnements de matériaux nécessaires pour terminer le chantier,
- Les justificatifs des démarches effectuées par la société Konex concernant les infiltrations évoquées dans sa note de conjoncture n°7 du 3 mai 2024.
- Entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d'une spécialité différente de la sienne,
- Vérifier et constater l'existence des désordres, non-conformités et malfaçons, allégués par l'ASL 134/136 Montée de Choulans selon procès-verbaux de constat de Maître [B], Commissaire de Justice des 12 mai 2023 et 14 mars 2024, rapport d'expertise et note complémentaire de M. [V] des 24 juillet 2023 et 16 novembre 2023,
- Vérifier et constater les infiltrations mentionnées dans la note de conjoncture n°7 de la société Konex du 3 mai 2024,
- Rechercher précisément les causes, l'origine et l'étendue des désordres, non-conformités et malfaçons constatés,
- Dire s'ils constituent des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination,
- Déterminer l'état d'avancement du chantier au jour de l'arrêt de chantier de la société Konex en avril 2023, et en donner une évaluation chiffrée,
- Déterminer les travaux réalisés par la société Konex depuis sa reprise de chantier en avril 2024,
- Vérifier la réalisation conforme de l'ensemble des travaux par la société Konex et/ou les intervenants qu'elle a mandatés (chantier initial et reprise de chantier),
- Déterminer les travaux nécessaires pour parvenir à un état d'avancement, après reprise des désordres, d'au moins 60 % tel que retenu par le tribunal avec exécution provisoire, et en donner une évaluation chiffrée,
- Décrire et chiffrer les travaux propres à achever le chantier « sans vice » tel que retenu par le Tribunal en distinguant :
- D'une part, les travaux nécessaires pour terminer le chantier conformément aux obligations contractuelles de la société Konex,
- D'autre part, les travaux de reprise des dégradations résultant des manquements et/ou de l'abandon de chantier par la société Konex.
- Dire si des travaux sont à réaliser en urgence,
- Apporter tous éléments de fait et toutes précisions techniques permettant à la Cour de statuer sur les responsabilités encourues,
- Fournir tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par l'ASL 134/136 Montée de Choulans et ses membres, et en donner une évaluation chiffrée,
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires récapitulatifs et observations des Parties dans le délai qui leur aura été imparti après dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Reserver les dépens.
L'ASL invoque en fait :
Le déséquilibre du contrat car 70 % du marché devait déjà être réglé au seul stade de l'achèvement du délai de préparation et de démarrage du chantier. Il n'appartient pas au CME de se prononcer.
L'imprécision des termes du jugement quant aux démarches concrètes de la société Konex pour terminer ce chantier, ce qui est source d'insécurité pour l'ASL face à la volonté clairement affichée de la société Konex d'obtenir une attestation d'avancement de 60 % pour voir débloquer 95 % du prix à son profit avec le risque qu'elle ne réintervienne plus sur le chantier puisque sa réintervention lui coûterait beaucoup plus cher que d'abandonner les 5 % du prix restants.
Le jugement ne précise pas si les 60 % d'avancement incluent ou non la reprise des désordres.
De nombreux lots n'ont jamais été contractualisés s'agissant de l'échelonnement des paiements : il est donc impossible de se référer aux précisions contractuelles pour statuer sur l'avancement au titre de ces lots.
Le bien-fondé de la demande d'expertise introduite par conclusions de l'ASL du 24 mars 2024 dans un contexte de silence total de la société Konex et en l'état d'une lettre officielle de son Conseil du 8 mars 2024 indiquant que la société Konex ne pourrait reprendre le chantier faute de trésorerie suffisante.
En réalité, la société Konex a pu visiblement reprendre le chantier quelques jours après les conclusions d'incident de l'ASL, début avril 2024.
Si l'ASL, compte tenu des retards de chantier, souhaite que ce dernier avance enfin et soit finalisé, elle ne veut pas que les ouvrages soient affectés de malfaçons et/ou non conformités qui seraient masquées par des travaux de reprise menés avec précipitation par la société Konex afin d'échapper à une astreinte judiciaire.
Il apparaît que les travaux en cours sont réalisés sans traiter la cause des infiltrations, laquelle, de l'aveu même de la société Konex dans sa dernière note de conjoncture du 3 mai 2024, n'est pas identifiée.
L'ASL ajoute craindre l'absence de traitement de la cause des moisissures généralisées et infiltrations, la question de la suppression d'entraits de ferme au niveau du plancher haut du 1er étage relevé par l'expert [V], lequel préconise l'étude d'un BET structure, faisant craindre des fragilités structurelles du bâtiment.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 mai 2024, la SASU Konex demande à la cour d'appel :
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Débouter l'ASL [Adresse 2] de ses demandes,
Condamner l'ASL 134/136 Montée de Choulans à payer à la société Konex une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société Konex fait principalement valoir :
En fait qu'elle a repris progressivement les travaux courant mars/avril 2024 après avoir tenté de missionner un expert judiciaire devant constater l'avancement du chantier pour obtenir le règlement de ses factures impayées mais ne pas pouvoir assumer le coût annoncé entre 5 000 et 8 000 €.
Elle a tout mis en 'uvre pour organiser malgré les difficultés financières engendrées la reprise des travaux par les entreprises de façon à respecter le délai d'exécution de 6 mois fixé par le Tribunal judiciaire. La société Konex n'a aucun intérêt à ne pas les mener à son terme, quand bien même elle percevrait le règlement de ses factures en attente.
Les arguments développés par l'ASL sont diffamatoires.
Si l'ASL conteste la teneur du contrat qu'elle juge déséquilibré, cette question touche au fond du dossier. Seule la Cour aura à en connaître.
Des entreprises sont mobilisées pour reprendre les dégâts nés postérieurement à l'arrêt des travaux en juin 2023 et pour finaliser les ouvrages au plus vite.
Une expertise judiciaire, alors que le chantier est en cours, est absolument injustifiée. Elle viendrait, au contraire, faire obstacle à l'exécution de la décision par la société Konex alors qu'en vertu de l'exécution provisoire, elle est censée le terminer d'ici le mois d'août sous peine de sanction financière.
Il serait bon, pour la poursuite des travaux, que l'ASL cesse immédiatement ses ingérences. Elle a essayé, par divers courriers officiels, de contourner la décision du Tribunal judiciaire ayant rejeté ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L'article 789 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même Code, donne compétence exclusive au juge de la mise en état (et par assimilation du Conseiller de la mise en état) pour statuer sur une demande d'expertise formulée postérieurement à sa désignation :
Ces mêmes compétences sont attribuées au conseiller de la mise en état.
Il résulte des articles 143 et 144 du Code de procédure civile que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer »
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se substituer à la compétence de la cour, seule à détenir le pouvoir de réformation ou d'infirmation du jugement contesté.
Ainsi, l'expertise ne doit pas avoir été demandée devant le premier juge. Cette condition est remplie mais la mission ne doit pas amener le conseiller de la mise en état à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, la mission d'expertise prévoir notamment la production de documents, laquelle a fait l'objet d'une demande devant le premier juge, demande écartée par ce dernier.
Par ailleurs, l'expertise est réclamée parce que l'association syndicale libre invoque l'imprécision du dispositif du jugement et craint une exécution préjudiciable de la fin des travaux telle qu'ordonnée.
Elle indique ainsi que 'Seule une expertise judiciaire contradictoire permettra de déterminer, selon mission détaillée au dispositif des présentes :
- Les désordres dénoncés par l'ASL,
- L'état réel d'avancement du chantier à ce jour,
- La nature et la conformité des travaux réalisés et en cours suite à la reprise de chantier de la société Konex en avril 2024,
- Les travaux nécessaires pour parvenir à un état d'avancement, après reprise des désordres, d'au moins 60 % tel que retenu par les premiers juges,
- Les travaux nécessaires pour terminer le chantier « sans vice » tel que prescrit par le Tribunal et en estimer le coût.'
L'association syndicale libre produit une pièce nouvelle depuis le jugement à savoir que l'origine des infiltrations n'a pas été identifiée et que les travaux sont réalisés sans donc en traiter la cause. Elle se réfère à la note de conjoncture du 3 mai 2024 dans laquelle la société Konex indique 'nous avons par ailleurs entamé des démarches pour faire une déclaration d'assurance auprès de la compagnie qui assure le couvert de l'opération, tout en conditionnant un nouveau charpentier couvreur afin d'identifier et réparer le sinistre'.
L'expertise amnènerait à écarter le dispositif de la décision attaquée.
Certes, la société Konex a surtout insisté sur sa volonté de terminer les travaux dans le délai fixé de 6 mois, expliquant avoir dû renoncer à obtenir l'attestation d'un expert en raison des honoraires sollicités.
Il sera cependant rappelé que le dispositif du tribunal n'a pas seulement fixé un délai à l'encontre de la société Konex mais a expressément condamné celle-ci à reprendre le chantier conformément à ses obligations contractuelles d'exécution sans vice, ce qui inclut d'évidence la reprise de tout désordre puisqu'en sa partie motivation le tribunal a relevé que l'expert avait constaté de nombreuses non-façons et malfaçons et en a listé un certain nombre en page 7 du jugement.
La société Konex qui invoque sa bonne foi sait quelles malfaçons doivent être reprises.
La demande d'expertise, parce que relevant en l'espèce de la compétence de la cour, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ASL 134/136 Montée de Choulans doit assumer les dépens de l'incident.
Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Konex.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande d'expertise,
Condamnons l'Association [Adresse 4] aux dépens,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Rejetons toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT