N° RG 24/02291 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRK6
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond N° RG 15/10194 du 31 août 2020
SCI DU FRATEL
C/
[F]
[O]
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Mai 2024
APPELANTE :
La SCI [Adresse 8], SCCV, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro D 519 665 517, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
INTIMÉS :
1) Madame [E] [O], architecte, née le 04 juillet 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
2) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de Madame [O], Société d'assurance mutuelle à capital et cotisations variables régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié de droit
audit siège
Demanderesses à l'incident
Représentées par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
1) Monsieur [U] [F], né le 6 septembre 1958 à [Localité 9] (42), économiste de la construction, domicilié [Adresse 5]
2) La société L'AUXILIAIRE, société d'assurance mutuelle, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d'Avocats Inter-barreaux inscrite aux Barreaux de l'AIN et de LYON
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Mai 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Mai 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige
Par jugement du 31.08.2020, le Tribunal Tribunal Judiciaire de Lyon a notamment :
condamné la [Adresse 6] à payer à M. [U] [D] la somme de 15'548 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
condamné M. [U] [D] et [H] en sa qualité d'assureur du premier à payer à la SCI Rue du Fratel la somme de 2 261 € TTC,
condamné solidairement Mme [E] [O] et son assureur la MAF à payer à la SCI du Fratel la somme de 3 400 € HT au titre des travaux relatifs à l'abaissement du plancher,
condamné la SCI [Adresse 8] à payer à Mme [O] la somme de 31 587,56 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ses intérêts,
ordonné la compensation entre les créances respectives de M. [D] et de la SCI du Fratel ainsi qu'entre les créances respectives de la SCI et de Mme [O],
condamné la SCI à payer d'une part à M. [D] et à son assureur et d'autre part à Mme [O] et à la Maf la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire.
La SCI [Adresse 8] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 06 octobre 2020.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le Conseiller de la mise en état a :
Ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'Appel,
Condamné la SCI Rue du Fratel à payer à Madame [O] et à la MAF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI [Adresse 8] par acte du 4 juin 2021.
Par conclusions sur incident devant le conseiller de la mise en etat aux fins de péremption régularisées au RPVA le 19 mars 2024, Mme [E] [O], et la Mutuelle des Architectes Français demandent :
Vu les articles 385, 386, 524, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Déclarer que l'appel de la SCI [Adresse 8] est affectée de la péremption d'instance,
Prononcer en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Condamner la SCI Rue du Fratel à payer à Mme [O] et à la MAF les sommes suivantes :
la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
les dépens de l'incident et des dépens d'appel distrait au profit de Maître Laurent Prudon qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Rejeter toutes autres demandes.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état le 20 mars 2024.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 3 mai 2024, la société L'Auxiliaire et M. [U] [D] demandent :
Vu les articles 390, 524 alinéa 7 du Code de procédure civile,
Constater la péremption de l'instance ;
Confirmer qu'en application de l'article 390 du Code de procédure civile la péremption confère au jugement du 31 août 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon la force de chose jugée ;
Rejeter toutes autres demandes ;
Condamner la SCI [Adresse 8] à payer à Monsieur [U] [F] et à l'Auxiliaire la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI Rue du Fratel aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SCI [Adresse 8] n'a pas conclu sur l'incident ni adressé aucun message par le RPVA.
Pour exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Par application des articles 385 et 386 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Elle est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 390 : « La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié »
Enfin l'article 524 alinéa 7 indique : « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption »
Il est constant que le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
En l'espèce l'ordonnance de radiation a été signifiée à la société appelante le 4 juin 2021, date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir.
Il n'est pas démontré d'un quelconque acte de la SCI Rue du Fratel manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter.
D'ailleurs, Mme [O] et son assureur font valoir que leur courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2023 portant sur le paiement du solde dû à hauteur de 19 387,34 € est resté sans effet.
M. [D] et son assureur soutiennent également l'absence de diligence de la SCI depuis l'ordonnance de radiation.
La SCI du Fratel 26 mai 2024 a été régulièrement convoquée à l'audience d'incident, son conseil ayant accusé réception au RPVA de cette convocation.
L'appelante n'a fait valoir aucune observation.
Plus de deux ans se sont donc écoulés depuis la signification de la décision de l'ordonnance à la SCI [Adresse 8] sans que l'appelant ne manifeste sa volonté d'exécution.
La péremption de l'instance doit être constatée. Le jugement du 6 octobre 2020 a donc force de chose jugée.
Sur les demandes accessoires :
L'article 393 du Code de procédure civile prévoit que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En conséquence, la SCI Rue du Fratel, appelante, est condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître [Z] [P] pour les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [O] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande également de la condamner à payer à M. [D] et à l'Auxiliaire une somme du même montant au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Constatons la péremption de l'instance d'appel à l'encontre du jugement du 31 août 2020,
Rappelons qu'en conséquence le jugement du 31 août 2020 force de chose jugée,
Condamnons la société civile de construction vente SCI [Adresse 8] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Laurent Prudon,
Condamnons la société civile de construction vente SCI Rue du Fratel à payer à Mme [O] et à la Mutuelle des architectes français, prises ensemble, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SCI [Adresse 8] à payer à M. [D] et à la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, pris ensemble, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT