N° RG 24/04196 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVRF
Nom du ressortissant :
[V] [I] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [I] [N]
né le 30 Septembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [5]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [C],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024 à 17 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre d'[V] [I] [N] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Suivant décision du 17 mai 2024, ayant pris effet le 18 mai 2024, jour de la levée d'écrou d'[V] [I] [N] de la maison d'arrêt de [2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 2 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d'offre ou cession et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe le 18 mai 2024 à 17 heures 56, [V] [I] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Par requête du 19 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[V] [I] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2024 à 13 heures, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[V] [I] [N],
- déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du Rhône,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[V] [I] [N],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [I] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[V] [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024 à 12 heures 38, en excipant du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, ainsi que de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024 à 10 heures 30.
[V] [I] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[V] [I] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [I] [N], qui a eu la parole en dernier, demande à être libéré afin de quitter le territoire français par ses propres moyens pour se rendre en Italie où vivent sa femme et sa fille qui est née il y a 47 jours et qu'il n'a pas encore vue. Il explique qu'il a été interpellé et placé en détention alors qu'il venait de sortir du centre de rétention de [Localité 4] et se trouvait en transit à [Localité 1] avant de rejoindre l'Italie. Il assure qu'à [Localité 4], il lui a été dit qu'il devait venir à [Localité 1] pour signer et qu'il ne pouvait pas partir directement pour l'Italie. Il ajoute que les médicaments avec lesquels il a été interpellé correspondaient à sa consommation personnelle et qu'il n'était pas entrain de les vendre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[V] [I] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.»
L'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.»
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Il doit par ailleurs être relevé que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.
[V] [I] [N] ne précise pas la situation juridique définitivement constituée susceptible de résulter de l'expiration du délai d'une année prévu à cet article L. 731-1 dans sa version antérieure à la loi nouvelle, alors même que l'intéressé demeure soumis à cette obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l'autorité administrative d'interdiction de retour sur le territoire français.
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative du 17 mai 2024, fondée sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvue de base légale, ce qui conduit, par ces motifs substitués, au rejet de ce moyen d'irrégularité.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [V] [I] [N] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment motivé sa décision, ni examiné sérieusement sa situation personnelle, en ce qu'elle ne ne prend pas en compte le fait qu'il a rencontré sa compagne [J] avec laquelle il est marié religieusement et qu'il est hébergé par une amie de sa mère.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- qu'[V] [I] [N] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 mars 2023 en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévu par la réglementation en vigueur,
-qu'il apparaît clairement que sa situation n'a pas évolué depuis la décision précitée du 20 mars 2023 dans la mesure où il se déclare toujours célibataire, sans enfant à charge, ne justifie pas de lien stables et établis en France, l'intéressé indiquant seulement avoir une cousine de sa mère en France,
- qu'il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attache dans son pays, pas plus qu'il n'établit que sa vie ou sa liberté sont menacés ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dans le cadre de l'exécution de la présente décision,
- qu'[V] [I] [N] n'a pas formulé de demande de titre de séjour auprès de l'administration, indiquant seulement avoir un projet de mariage sans autre précision,
- qu'il demeure donc en séjour irrégulier,
- que le comportement d'[V] [I] [N] constitue en outre une menace pour l'ordre public puisque ce dernier a été écroué le 30 mars 2024 et condamné le 2 avril 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope en récidive,
- qu'il a également déjà été écroué le 22 avril 2023 et condamné le 24 avril 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire,
- qu'[V] [I] [N] a fait l'objet de deux assignations à résidence les 20 mars 2023 et 10 novembre 2023 qu'il n'a pas respectées, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de carence établis les 28 mars 2023 et 19 décembre 2023,
- qu'il n'a par ailleurs jamais rapporté la preuve de démarches laissant penser qu'il organisait son retour dans son pays d'origine,
- qu'[V] [I] [N] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, dès lors qu'il déclare, dans son audition, être hébergé chez une cousine de sa mère sans préciser d'adresse et qu'en tout état de cause le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire,
- qu'il mentionne également avoir travaillé de manière non déclarée au marché aux puces et dans la maçonnerie,
- qu'[V] [I] [N] est dépourvu de document d'identité ou de voyage,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise encontre d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative telle que prévue à l'article L. 741-4 du CESEDA,
- qu'il en ressort que l'intéressé déclare avoir fait une demande pour voir un psychologue en détention sans préciser la maladie exacte dont il souffre et qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé lors de l'évaluation de l'état de vulnérabilité,
- que ces éléments ne semblent pas susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention,
- qu'au demeurant l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant celle-ci.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[V] [I] [N] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l'examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui y figurent sont conformes aux propos tenus par l'intéressé à l'occasion de son audition administrative réalisée par les services de la police aux frontières le 14 mai 2024 à la maison d'arrêt de [2] entre 9 heures 50 et 10 heures 20 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.
[V] [I] [N] a ainsi relaté être célibataire, sans enfant et avoir un projet de mariage sans donner plus d'indications à ce sujet, n'ayant notamment pas fait état de l'identité de sa compagne. Il a également affirmé être hébergé par une cousine de sa mère à [Localité 1] sans donner l'adresse exacte, se contentant de soutenir qu'il a fourni une attestation sur ce point au conseiller d'insertion et de probation, sans émettre une quelconque velléité de remettre ledit justificatif aux forces de l'ordre ou même de le transmettre ultérieurement. Il a encore précisé qu'avant son incarcération, il travaillait 'au noir' au marché aux puces de [Localité 6] et dans la maçonnerie. Il a confirmé être dépourvu de tout docuement d'identité et n'avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation jusqu'à présent. Il n'a pas mentionné de problèmes de santé dans le cadre de l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités.
Il ne peut donc qu'être constaté que la préfecture n'a fait que reprendre les déclarations de [V] [I] [N] au sujet de sa domiciliation et de sa vie familiale en France, étant relevé que la critique opérée par ce dernier quant aux conclusions que l'autorité administrative tire de ses affirmations au sujet de sa situation personnelle concerne en réalité le choix fait par l'autorité administrative de ne pas retenir ces éléments comme établissant l'existence de garanties de représentation, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation lequel ne sera cependant pas examiné, faute d'avoir été soulevé par [V] [I] [N].
Il en découle que les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation ne pouvaient prospérer.
Dès lors, à défaut d'autre grief invoqué, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [I] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA