N° RG 24/04276 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVXU
Nom du ressortissant :
[O] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 09 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mai 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [V], né le 9 décembre 2002 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 24 mars 2024 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 24 mai 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 12 mois.
Par ordonnances des 26 mars et 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour des durées respectives de 28 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 22 mai 2024 à 15h20, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 mai 2024 dont l'horaire n'est pas précisé, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Ce magistrat a retenu l'obstruction volontaire de l'intéressé, lequel persiste à se prétendre tunisien alors que les autorités de ce pays ne l'ont pas reconnu.
Monsieur [O] [V] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 mai 2024 à 9h35, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2024 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [O] [V], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [O] [V] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [V] soutient que dans la mesure où il a quitté la Tunisie à l'âge de 12 ans et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, aucun document le concernant n'a été établi dans ce pays ; que, dès lors, le contrôle des autorités tunisiennes, effectué uniquement à partir des empreintes fournies et sans qu'il ait été entendu, est insuffisant. En conséquence, le fait qu'il maintienne ses dires quant à sa nationalité tunisienne ne peut être considéré comme un acte d'obstruction.
Par ailleurs, il conteste que son comportement puisse être considéré comme une menace à l'ordre public, estimant que la production par la préfecture du FAED n'établit pas qu'il ait fait l'objet de poursuites pour les faits qui y figurent.
Il résulte des éléments de la procédure que, par courrier du 11 mai 2024, le conseil général de Tunisie a répondu à l'autorité préfectorale que « suite à l'examen des empreintes digitales de l'intéressé, il s'est avéré qu'il n'est pas de nationalité tunisienne ».
Si Monsieur [V] peut être rejoint en ce qu'il aurait été préférable qu'il soit entendu par les autorités consulaires tunisiennes dans le cadre de la procédure d'identification, il doit être considéré qu'il ne rapporte pas la preuve de la date de son entrée sur le territoire national ' ou européen ' avant l'âge de la majorité, justifiant qu'il n'ait jamais eu de document d'identité tunisiens. Dès lors, il doit être considéré qu'il n'est pas démontré que le contrôle effectué par les autorités consulaires tunisiennes sur la seule base de ses empreintes soit insuffisant.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le maintien par l'intéressé, jusque devant lui ' comme devant la cour ' de ce qu'il serait de nationalité tunisienne malgré la réponse négative des autorités de ce pays, était constitutif d'un acte d'obstruction, intervenu dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention administrative.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la menace à l'ordre public, l'ordonnance critiquée sera déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [V] le 24 mai 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [O] [V] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mai 2024 (requête n° 24/2000).
La greffière,
Malika CHINOUNE
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL