N° RG 24/04288 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVYJ
Nom du ressortissant :
[V] [C]
[C]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [T], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mai 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [C], né le 10 juillet 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 9 mars 2024 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 7 juillet 2022 l'ayant condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnances en date des 11 mars, 8 avril et 8 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées de 28, puis 30, puis 15 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 22 mai 2024 à 15h20, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 mai 2024 à 16h50, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
En synthèse, ce magistrat a retenu que le comportement de Monsieur [C] constitue une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné par jugement du 7 juillet 2022 pour des faits de vol et d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste ; qu'il demeure sous le coup de l'interdiction du territoire de deux ans prononcée à cette occasion ; qu'en outre, il existe une perspective d'éloignement dans la mesure où il a été reconnu par les autorités algériennes le 10 mars 2024.
Monsieur [V] [C] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 mai 2024 à 10h05, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2024 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [V] [C], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [V] [C] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [C] fait valoir que sa condamnation correctionnelle mentionnée ci-dessus et les mentions du fichier FAED produit par l'autorité administrative sont insuffisantes à caractériser le fait qu'il constitue un danger à l'ordre public ; que, par ailleurs, aucun élément ne laisse penser qu'un laisser-passer consulaire sera délivré à bref délai, de sorte qu'en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, il doit être remis en liberté ; qu'enfin, il ne lui est opposé aucune obstruction ni demande déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dans les 15 jours qui précèdent la requête de l'autorité administrative.
En premier lieu, sur ce dernier argument, il doit être constaté que le texte de l'article L 742-5 ci-dessus reproduit est constitué de cinq paragraphes distincts ; que la condition temporelle des « quinze derniers jours » posée en fin du premier paragraphe se rapporte aux « situations suivantes » numérotées du 1° au 3°, le 2° se déclinant en deux sous-catégories de la demande de protection contre la mesure d'éloignement et de la demande d'asile. Cette numérotation implique le caractère limitatif des situations visées par le premier paragraphe.
Dès lors, il ne peut être considéré que les conditions de saisine du juge prévues par le deuxième paragraphe ' urgence absolue ou menace pour l'ordre public ' soient soumises à la condition de temporalité des « quinze derniers jours » du premier paragraphe du texte. L'argument sera de ce fait écarté.
Ensuite, il doit être constaté qu'au-delà de sa condamnation à une peine de 12 mois d'emprisonnement partiellement assortis du sursis à hauteur de 8 mois, prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 7 juillet 2022, pour des faits de vol et d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste commis le 10 mai 2022, et postérieurement à sa libération, Monsieur [C] a persisté à adopter un comportement délinquant. Ainsi, comme le souligne l'autorité administrative et qu'il l'a lui-même reconnu devant le juge des libertés et de la détention, il a été interpelé et placé en garde à vue pour vente à la sauvette le 8 mars 2024. Ainsi, il doit être considéré que son comportement, marqué par une délinquance d'une intensité variable mais ayant pu aller jusqu'à des atteintes aux personnes, constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
En outre, il résulte de la procédure que, dans la mesure où il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, une demande de délivrance de laisser-passer consulaire a été formée auprès des autorités algériennes ; qu'il a été reconnu le 10 mars 2024 par les autorités algériennes ; que, s'il est exact que ces autorités n'ont pas donné suite aux cinq relances qui leur ont été adressées par l'autorité préfectorale entre le 22 mars et le 17 mai 2024, cette reconnaissance est de nature à permettre la délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [C] le 24 mai 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [V] [C] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mai 2024 (requête n° 24/02002).
La greffière,
Malika CHINOUNE
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL