N° RG 24/04309 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV2B
Nom du ressortissant :
[P] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Z]
né le 07 Juin 1993 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mai 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [Z], né le 7 juin 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 9 mars 2024 par arrêté de la préfecture du [Localité 4], et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du [Localité 4] en date du 1er mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français une durée d'un an.
Par ordonnances des 11 mars, 8 avril et 8 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées successives de 28, puis 30 puis 15 jours.
Saisi par requête du préfet du [Localité 4] déposée le 22 mai 2024 à 15h20, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 23 mai 2024 à 16h49, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
En synthèse, ce magistrat a retenu que le comportement de Monsieur [Z] constituait une menace pour l'ordre public.
Monsieur [P] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 mai 2024 à 16h20, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2024 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [P] [Z], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il précise n'avoir pas cherché à voler quelque chose, mais avoir été interpelé alors qu'il était ivre sur la voie publique, à côté de l'endroit où il habitait.
Le préfet du [Localité 4], représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [P] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [Z] fait valoir qu'il n'est pas démontré que la délivrance d'un laisser-passer consulaire puisse intervenir à bref délai, dans la mesure où les autorités algériennes n'ont pas répondu aux cinq relances de la préfecture du [Localité 4]. Par ailleurs, il estime que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée dans la mesure où elle n'est pas intervenue au cours de la dernière prolongation de la mesure de rétention, le caractère actuel de cette menace ne pouvant servir de fondement à une nouvelle prolongation de celle-ci. En outre, Monsieur [Z] relève qu'i a fait l'objet d'une condamnation isolée pour des faits ne constituant pas une atteinte aux personnes, ayant donné lieu à une courte peine et une absence d'interdiction du territoire français, de sorte qu'il ne peut être considéré que son comportement constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public.
En premier lieu, il doit être constaté que le texte de l'article L 742-5 ci-dessus reproduit est constitué de cinq paragraphes distincts ; que la condition temporelle des « quinze derniers jours » posée en fin du premier paragraphe se rapporte aux « situations suivantes » numérotées du 1° au 3°, le 2° se déclinant en deux sous-catégories de la demande de protection contre la mesure d'éloignement et de la demande d'asile. Cette numérotation implique le caractère limitatif des situations visées par le premier paragraphe.
Dès lors, il ne peut être considéré que les conditions de saisine du juge prévues par le deuxième paragraphe ' urgence absolue ou menace pour l'ordre public ' soient soumises à la condition de temporalité des « quinze derniers jours » du premier paragraphe du texte. L'argument sera de ce fait écarté.
Ensuite, en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Z] a été condamné le 20 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 6 mois d'emprisonnement, pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, condamnation pour laquelle il a été écroué jusqu'au 9 mars 2024 ; que ces faits ont été commis alors qu'il se trouvait sous le coup d'une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er mars 2023, pour laquelle il a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée ; qu'il n'a justifié ni d'un hébergement stable, ni de moyens de subsistance effectifs.
Dès lors, à l'instar du premier juge, il convient de considérer que l'absence avérée de moyens de subsistance de Monsieur [Z], résultant de sa situation administrative, l'a conduit à recourir à la délinquance de manière récente ; qu'en l'absence de perspective d'évolution quant à une éventuelle régularisation sur le territoire français, et, partant, de ses conditions de vie, la menace de trouble à l'ordre public est caractérisée et actuelle.
Enfin, Monsieur [Z] étant dépourvu de document d'identité, l'autorité préfectorale a sollicité les autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 8 mars 2024 ; les empreintes et une planche photographique de l'intéressé leur ont été envoyées le 11 mars suivant, et cinq relances leur ont été adressées entre le 25 mars et le 15 mai 2024. Ces démarches sont de nature à permettre la délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai, dans le temps restant de la rétention.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, et sera écarté. L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [Z] le 24 mai 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [P] [Z] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mai 2024 (requête n° 24/01998).
La greffière,
Malika CHINOUNE
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL