N° RG 24/04324 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV2Z
Nom du ressortissant :
[F] [H]
LE PREFET DE LA DROME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
LE PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGGABO, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 26 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [H]
né le 08 Avril 1975 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Virigine MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Mme [M], interprète en langue russe
M. LE PRÉFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocate au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mai 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [H], né le 8 avril 1975 à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe, a été placé en rétention administrative à compter du 22 mai 2024 par arrêté de la préfecture de la Drôme, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 9 avril 2024, notifié le 22 mai 2024, portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans.
Saisi par requête de Monsieur [F] [H] reçue par télécopie le 23 mai 2024 à 17h45 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Drôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 23 mai 2024 à 15h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 mai 2024 à 17h20, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et sa remise en liberté, disant n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de rétention administrative.
En synthèse, ce magistrat a retenu les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de rétention. Il estime que c'est à tort que la préfecture a fait état de ce que l'intéressé était recherché depuis le 9 avril 2024, alors qu'elle dispose à la fois de son adresse et connaît l'établissement où sont scolarisés ses enfants, lieu où il a été interpellé.
En outre, il fait grief à l'arrêté de l'insuffisance de son contrôle de la vulnérabilité de Monsieur [H] en se contentant de mentionner que celui-ci se déplace à l'aide de béquilles, alors que l'intéressé a évoqué en détail lors de son audition en retenue les traitements médicaux dont il fait l'objet.
Enfin, il est encore fait grief à l'arrêté critiqué de n'invoquer aucune menace à l'ordre public, mais de rappeler seulement une condamnation par le tribunal correctionnel de Bonneville du 23 novembre 2017 pour des faits de violence avec arme sans incapacité.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 mai 2024 à 18H53, et sollicité qu'effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 25 mai 2024, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré recevable l'appel du ministère public, et lui a conféré effet suspensif, en retenant que si l'intéressé réside actuellement à une adresse déterminée à [Localité 5], il s'agit d'un hébergement d'urgence mis à sa disposition par la Croix Rouge ; que son nom ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte, et qu'il résulte des éléments de la procédure que cette association le fait souvent changer de domicile ; que, dans ces conditions, le caractère stable et établi de son hébergement n'apparaît pas établi. En outre, l'intéressé s'est soustrait à quatre précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2024 à 10h30.
A l'audience, le ministère public sollicite l'information de l'ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
S'il considère que le critère de la menace à l'ordre public n'est pas caractérisé, il fait en revanche valoir les nombreuses obligations de quitter le territoire dont Monsieur [H] a fait l'objet et qu'il n'a pas exécutées, qui caractérisent une résistance à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il considère encore que l'intéressé ne justifie pas des difficultés de santé qu'il invoque. Enfin, il estime que l'atteinte à la dignité, évoquée par l'intéressé s'agissant des conditions de son interpellation, n'est pas établi.
Le préfet de la Drôme, représenté, conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [H], il :
conteste le caractère déloyal de l'interpellation, considérant que les policiers se sont adaptés aux demandes de l'intéressé ;
estime que la notification des droits en retenue, intervenue une heure après le début, n'est pas tardive ;
soutient que la consultation des fichiers a été effectuée dans le cadre d'une habilitation et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;
indique que l'épouse de Monsieur [H] a été prévenue de la mesure dont il faisait l'objet, conformément au souhait de celui-ci ;
considère qu'il existe des perspectives d'éloignement dans la mesure où, malgré la guerre entre l'Ukraine et la Russie, des vols vers ce dernier pays sont maintenus ;
estime que l'intéressé ne fait part d'aucun élément médical permettant d'attester d'une particulière vulnérabilité.
Monsieur [F] [H], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il reprend les moyens développés dans ses conclusions écrites produites en première instance, contestant à la fois la régularité de la décision mais également celle de la procédure diligentée à son encontre.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de du ministère public a été déclaré recevable par le conseiller délégué dans sa décision du 25 mai 2024.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est « écrite et motivée ».
En l'espèce, l'arrêté du 22 avril 2024 ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [H] est ainsi motivé :
L'intéressé a formé deux demandes d'asile, qui ont été rejetées par l'OFPRA les 31 décembre 2012 et 29 janvier 2020 ; la CNDA a également rejeté ses demandes de réexamen les 12 octobre 2020 et 28 juin 2022 ;
Il a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 17 juillet 2019, 12 mars 2020, 5 mars 2021, 28 mars 2023, et, enfin, 9 avril 2024 ;
Il est marié, père de 4 enfants, et présent sur le territoire depuis plus de 6 ans ; il n'a présenté à l'appui de sa demande de régularisation, formée début 2024, aucun justificatif de scolarité de ses enfants, ni d'insertion de sa part dans la société française, par son travail notamment, précisant que la seule scolarisation de ses enfants ne saurait justifier ou suffire à ce qu'il soit admis exceptionnellement au séjour ;
Que Monsieur [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bonneville le 23 novembre 2017 pour violence avec usage d'une arme sans incapacité ; qu'il est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis d'un véhicule terrestre (faits datant de 2023) ;
Que l'intéressé est hébergé, ainsi que sa famille, dans le cadre d'un dispositif d'urgence, qui prouve qu'il ne subvient nullement à ses besoins ni à ceux de sa famille ; qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation puisqu'il est recherché depuis le 9 avril 2024 afin que lui soit notifiée l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; qu'il a été interpelé suite à des recherches effectuées par les forces de l'ordre, qui ont procédé à sa « garde à vue » (sic), afin que lui soient notifiées les mesures prises à son encontre ;
Que si l'intéressé est marié, son épouse ne bénéficie pas non plus d'un droit au séjour ; qu'il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, dans la mesure où tous les membres de la famille sont de la même nationalité ; que, par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a toujours vécu ; qu'en conséquence, la décision de placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Que l'intéressé est en possession d'un document d'identité prouvant sa nationalité ;
Qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans la mesure où sa demande d'asile a été rejetée ;
Que, selon le questionnaire de vulnérabilité, l'état de santé de Monsieur [H] ne présente aucune contre-indication à son placement en rétention administrative ; qu'alors qu'il indiquer porter des béquilles, il ne précise pas et ne justifie pas d'un traitement médicamenteux ou d'un état de santé qui s'opposerait à son placement au centre de rétention.
Il convient de reprendre ces différents points au vu de la décision du premier juge et des contestations exprimées dans le cadre des débats devant la cour :
En ce qui concerne la menace à l'ordre public que représenterait le comportement de Monsieur [H], ce critère a été abandonné par le ministère public à hauteur d'appel : aux termes du bulletin n°2 produit en procédure, l'intéressé a en effet été condamné à une peine de 400 € par le tribunal correctionnel de Bonneville le 23 décembre 2017 pour les faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ci-dessus rappelés ; l'ancienneté de cette condamnation comme le faible quantum de la peine ne peuvent permettre de caractériser ce critère, pas plus que les faits de conduite d'un véhicule sans permis, pour lesquels il n'est justifié d'aucune condamnation ;
Ce motif doit donc être considéré comme n'était pas caractérisé.
S'agissant de l'appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement : il est constant que Monsieur [H] n'a pas exécuté les diverses mesures d'éloignement rappelées ci-dessus, et a fait part de son souhait de rester en France, alléguant un risque de persécution en Russie. Il n'invoque pas non plus la régularité de la situation de sa femme. Il est encore exact que l'ensemble de la famille est hébergé dans le cadre d'un hébergement d'urgence.
Toutefois, ces éléments doivent être mis en perspective avec les considérations suivantes : ainsi que le souligne à juste titre son conseil, la préfecture de la Drôme n'invoque pas qu'elle a tenté de lui notifier l'obligation de quitter le territoire français du 9 avril 2024 par courrier ou en le convoquant et qu'il n'y aurait pas répondu. Or, malgré son hébergement par la Croix Rouge, il dispose d'une adresse postale où il peut être contacté et qu'il a donnée lors de son audition en retenue. En outre, il ressort du procès-verbal d'interpellation que les services de police ont su rapidement identifier l'intéressé pour l'avoir contrôlé à de nombreuses reprises, et avoir su le localiser tout aussi rapidement en raison du lieu de scolarisation de ses enfants qui leur était connu. En outre, l'intéressé a remis aux autorités son passeport en cours de validité. Enfin, l'intéressé marche avec des béquilles, à la suite, selon ses dires, d'un accident de voiture datant de 2021, lui ayant causé des fractures de la clavicule, de deux vertèbres lombaires, des jambes et des hanches ; s'il ne produit pas de documents médicaux, sa mobilité en est visiblement altérée.
En conséquence, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne peut être considéré comme caractérisé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la motivation de l'arrêté de placement en rétention ne permettait pas, au vu des éléments connus de la préfecture au moment de sa décision, d'établir en quoi la mesure de rétention administrative était nécessaire et proportionnée pour parvenir à l'exécution de l'éloignement de Monsieur [H], et, partant, caractérisaient un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ; qu'en conséquence, était également caractérisée une erreur manifeste d'appréciation.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tenant à la régularité de la procédure, l'appel du ministère public étant mal fondé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que l'appel du ministère public en date du 24 mai 2024 a été déclaré recevable par le conseiller délégué par ordonnance du 25 mai 2024 statuant sur la demande d'octroi de l'effet suspensif;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [F] [H] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mai 2024 (requête n° 24/02014) ;
Rappelons à Monsieur [F] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
La greffière,
Malika CHINOUNE
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL