Résumé de la décision
Le 26 mai 2024, le conseiller à la cour d'appel de Lyon, Antoine-Pierre d'Ussel, a rendu une ordonnance sur appel suspensif concernant la rétention administrative de Monsieur [W] [M] [H] [R], un ressortissant congolais. L'appel a été interjeté par le Procureur de la République contre une décision du juge des libertés et de la détention qui avait déclaré recevable la requête de l'intéressé, constaté l'irrégularité de la procédure et refusé la prolongation de sa rétention. L'ordonnance a déclaré suspensif l'appel du Procureur, permettant ainsi à Monsieur [W] [M] [H] [R] de rester à la disposition de la justice jusqu'à l'audience prévue le 27 mai 2024.
Arguments pertinents
1. Régularité de la procédure : Le conseiller a noté que l'appel du Procureur a été formé dans le délai légal de dix heures, conformément à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cela démontre que la procédure a été respectée.
2. Absence de garanties de représentation : Le conseiller a souligné que Monsieur [W] [M] [H] [R] avait fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectées. De plus, il n'a pas justifié de son adresse déclarée et n'a présenté aucun document d'identité. Ces éléments indiquent une volonté de soustraction à la mesure d'éloignement, rendant impossible une mesure d'assignation à résidence.
3. Suspension de l'appel : En application des articles L 743-22 et R. 743-11, le conseiller a jugé nécessaire de déclarer suspensif l'appel du Procureur pour assurer la représentation de l'intéressé devant la cour.
Interprétations et citations légales
1. Article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'appel du Procureur doit être formé dans un délai de dix heures. La décision souligne que cet appel a été interjeté dans le respect de ce délai, ce qui valide la procédure.
2. Article R. 743-11 du même code : Cet article traite des conditions de rétention administrative et des garanties de représentation. Le conseiller a interprété que l'absence de documents d'identité et le non-respect des obligations de quitter le territoire constituent des éléments suffisants pour conclure à une absence de garanties de représentation.
3. Volonté de soustraction : La décision met en avant que les antécédents de Monsieur [W] [M] [H] [R] (deux obligations de quitter le territoire non respectées et l'assignation à résidence non respectée) témoignent d'une volonté manifeste de soustraction à la mesure d'éloignement, ce qui justifie la décision de maintenir la rétention.
En conclusion, l'ordonnance du 26 mai 2024 illustre l'application rigoureuse des dispositions légales en matière de rétention administrative, en tenant compte des antécédents de l'intéressé et des garanties de représentation.