N° RG 24/04329 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV26
Nom du ressortissant :
[T] [U] [O] [B]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O] [B]
M. LE PRÉFET DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 27 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [T] [U] [O] [B]
né le 29 Avril 1989 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6]
ayant pour avocat Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
et
M. LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON sustituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juin 2021,une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifié à [T] [S] [O] [B] par le préfet de police.
Le 10 janvier 2022, une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [T] [S] [O] [B] par le préfet de police.
Le 04 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [T] [S] [O] [B] par le préfet de [Localité 4].
Le 23 mai 2024 [T] [S] [O] [B] était placé en garde à vue pour recel de vol, la procédure faisant l'objet d'un classement sans suite code 61 sur décision du procureur de la République.
Le 23 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] [O] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 24 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 33, [T] [S] [O] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 4].
Suivant requête du 24 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 29, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 25 mai 2024 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour insuffisance de motivation au titre de la vulnérabilité et ordonné la libération de [T] [S] [O] [B].
Le 25 mai 2024 à 18 H 11 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision préfectorale mentionne la vulnérabilité de l'intéressé et qu'aucun élément d'incompatibilité avec la rétention n'avait été relevé. La décision est fondée, motivée et aucune erreur d'appréciation ne peut non plus être reprochée à la préfecture. Le document produit par l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention n'a pas été communiqué à la préfecture et ce seul et unique document daté de 2022 qui fait état de troubles psychiques ne permet pas de soutenir l'existence d'une incompatibilité avec la rétention administrative.
Par ordonnance en date du 26 mai 2024 à 13 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2024 à 10 heures 30.
[T] [S] [O] [B] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [S] [O] [B] a indiqué qu'il maintenait les termes de la requête initiale à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte déjà abandonné en première instance.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant que le premier juge en pouvait se prévaloir de la pièce versée devant lui pour affirmer que la décision étant insuffisamment motivée et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être réformée, la décision étant motivée en suffisance et sans erreur d'appréciation.
Le conseil de [T] [S] [O] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [S] [O] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a une carte du ministère de l'intérieur et qu'il ne veut pas trop détailler sa situation.
MOTIVATION
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue au regard de sa vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le premier juge a relevé dans sa décision que M. [O] [B] tenait des propos incohérents et que les documents qu'il avait produits faisaient état d'une hospitalisation sur demande du représentant de l'Etat en avril 2022 ce qui était nécessairement connu des services de l'Etat et qu'il appartenait au préfet de [Localité 4] de motiver spécialement au regard de la vulnérabilité de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 4] est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« [..] Considérant que le rapport de consultation décadactylaire, édité le 23/05/2024 par les services de police de [Localité 4], indique que X se disant M. [O] [B] [T] [U] est défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d'une menace à l'ordre public à savoir :
-violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (signalisé le 01/06/2018),
-harcèlement d'une personne sans incapacité propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé (signalisé le 25/04/2022),
-pénétration, circulation ou stationnement dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public (signalisé le 09/04/2023),
-recel de bien provenant d'un vol (signalisé le 25/06/2023),
-usurpation de titre diplôme ou qualité (signalisé le 04/09/2023)
Considérant que X se disant M. [O] [B] [T] [U] déclare dans son audition du 23/05/2024 ne pas être en mesure de répondre concernant l'exécution de sa mesure d'éloignement notifiée le 04/09/2023 ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'intéressé n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement sus-citée, qu'il a été déclaré en fuite à deux reprises et qu'il se maintient donc en situation irrégulière sur le territoire français ;
Considérant que l'intéressé n'a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative ; qu'il ne justifie pas avoir demandé la protection de l'État français ;
Considérant que l'intéressé ne détient aucun document d'identité ou de voyage à son nom ;
Considérant que l'intéressé déclare dans son audition du 23/05/2024 être domicilié au [Adresse 2] sans en apporter la preuve ;
Considérant que l'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Considérant que X se disant M. [O] [B] [T] [U] est démuni de document d' identité ou de voyage à son nom ; qu'il sera nécessaire pour mes services d'obtenir la reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes, puis un plan de vol pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé ;
Considérant que X se disant M. [O] [B] [T] [U] déclare, par ailleurs être entré en France en 2011, sans en apporter la preuve ; que l'intéressé ne répond que brièvement lors de son audition sur sa situation administrative et déclare, à de nombreuses reprises " je ne suis pas en mesure de vous répondre " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévu à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision :
1°L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
Considérant que j'ai effectué une demande de placement en centre de rétention administrative (CRA) auprès de la CCZ-SE le 23/05/2024 ; qu'une place m'a été attribuée au CRAI de [Localité 5] ;
Considérant, par ailleurs qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, à sa vie privée et familiale dans la mesure où X se disant M. [O] [B] [T] [U] vivant à [Localité 8], déclare être en concubinage déclaré avec
Madame [I] [D] vivant à [Localité 7], et avoir 4 enfants dont aucun à sa charge ; qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
Considérant que l'intéressé, dans son audition du 23/05/2024, déclare avoir une " gastrite " sans en apporter la preuve ;
Considérant qu'au vu de la fiche d'évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou d'handicap complétée, datée et signée. par l'intéressé le 23/05/2024, il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention ;
Considérant que les faits commis par l'intéressé depuis son entrée sur le territoire français sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public ; [..] ;
Attendu que dans sa décision la préfecture de [Localité 4] a visé la procédure de garde à vue dont l'intéressé a fait l'objet le 23 mai 2024 et dans le cadre de laquelle un examen médical a été sollicité ; que le certificat médical établi par SOS médecin le 23 mai 2024 permet de lire qu'un examen médical a été pratiqué et qu'il a été répondu NON à la rubrique 'troubles mentaux relevant d'une hospitalisation d'office' ;
Que la grille de vulnérabilité établit que l'intéressé n'a mentionné qu'une gastrite comme souci de santé et qu'il a affirmé clairement ne pas souffrir de désordres psychiques ou psychologiques ;
Qu'enfin il ne pouvait pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir mentionné la procédure qui a conduit l'intéressé en milieu psychiatrique en avril 2022 alors même que le médecin requis au mois de mai 2024 certifiait que l'intéressé ne présentait pas de troubles mentaux relevant d'une hospitalisation d'office ;
Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation qui est par ailleurs invoquée ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet de [Localité 4] a motivé en suffisance sur la vulnérabilité et a pris en considération les éléments de la situation personnelle et de [T] [S] [O] [B] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait donc pas être accueilli et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [T] [S] [O] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité alors qu'il est évident qu'il souffre d'une pathologie et ne se rend pas compte de l'incohérence de ses propos ;
Attendu que si [T] [S] [O] [B] peut tenir des propos surprenants ni le juge des libertés et de la détention ni le conseiller délégué ne sont à mêmes d'apprécier si ces propos relèvent ou non d'une pathologie psychiatrique telle que ceci serait incompatible avec la rétention administrative ;
Que le médecin des urgences a certifié que l'état de l'intéressé ne relevait pas de la procédure d'hospitalisation sans consentement ;
Que le compte rendu médical du 26 avril 2022 qui établit que l'intéressé a été hospitalisé en milieu psychiatrique jusqu'au 10 mai 2022, date où il a fugué de l'hôpital n'a pas été communiqué à la préfecture au jour où elle a édicté sa décision ; Qu'en tout état de cause si son état était tel en avril 2022, il ne l'était plus au mois de mai 2024 au regard du certificat médical susvisé dont il a déjà été fait état ;
Attendu que la préfecture de [Localité 4] a visé dans son arrêté de placement les deux mesures d'assignation à résidence prises à l'égard de [T] [S] [O] [B] les 04 septembre 2023 et 14 mars 2024 et a visé les deux procès-verbaux de police établis les 26 septembre 2023 et 15 mai 2024 par lesquels les policiers du commissariat de [Localité 8] indiquent que l'intéressé n'est jamais venu émarger sa feuille de présence ;
Attendu que contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience et suivant certificat en date du 24 mai 2024 il est établi que [T] [S] [O] [B] a été examiné par le docteur [R], médecin du groupement hospitalier de l'UMCRA intervenant au centre de rétention ; Que [T] [S] [O] [B] n'établit pas que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative et qu'il lui appartiendra de saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le cas échéant ;
Attendu que la procédure pénale établit que [T] [S] [O] [B] a été retrouvé dans un residhôtel où il s'introduit régulièrement pour avoir la clef d'une chambre, pouvant s'introduire dans des chambres déjà occupées par des clients ; Que la pérennité de ses garanties de représentation n'est pas établie ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public il convient de retenir qu'en raison de la soustraction de [T] [S] [O] [B] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son absence de garanties de représentation effectives, du non-respect des assignations à résidence déjà délivrées, de sa volonté de rester sur le territoire, le préfet de [Localité 4] a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [T] [S] [O] [B] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [T] [S] [O] [B] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est infirmée ;
Attendu que [T] [S] [O] [B] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité et que des démarches ont été faites auprès des autorités congolaises afin d 'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Qu'il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [S] [O] [B] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention administrative régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [S] [O] [B] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT