N° RG 24/04353 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV4U
Nom du ressortissant :
[J] [P]
[P]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 22 Février 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [Z], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
M. PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2024 à 19 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet du Cantal a ordonné le placement en rétention de [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise le 30 novembre 2023 et notifiée le 12 décembre 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 29 mars 2024 et 26 avril 2024, dont la première a été confirmée en appel le 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [P] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 mai 2024, enregistrée le 25 mai 2024 à 15 heures 01 par le greffe, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [P] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [J] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mai 2024 à 13 heures 10, a fait droit à la requête du préfet du Cantal.
Le conseil de [J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024 à 11 heures 55, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir la délivrance à bref délai d'un laissez-passer par les autorités consulaires tunisiennes, tandis que les signalements et interpellations dont il a fait l'objet sont insuffisants à caractériser la menace pour l'ordre public en l'absence de toute condamnation pénale.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [J] [P] .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures 30.
[J] [P] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [J] [P] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Cantal, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [P], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il n'avait rien de plus à dire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, le conseil de [J] [P] estime que la préfecture du Cantal ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités tunisiennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire et que la menace pour l'ordre public ne peut être caractérisée sur la base de simples signalisations et interpellations, alors que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [J] [P] formalisée par le préfet du Cantal, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que si l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative dispose d'une copie de son acte de naissance tunisien, de sorte qu'elle a saisi le consulat général de Tunisie à [Localité 3] dès le 22 janvier 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- qu'après 3 relances de la préfecture du Cantal respectivement opérées les 26 mars, 22 avril et 15 mai 2024, le consulat général de Tunisie à [Localité 3] a fait savoir, dans un courriel du 23 mai 2024, qu'il sollicite la transmission par voie postale d'un second relevé d'empreintes digitales afin de procéder à l'identification de [J] [W] auprès des autorités tunisiennes compétentes, le premier jeu communiqué n'étant pas exploitable,
- que le jour-même, l'autorité préfectorale a communiqué ce jeu d'empreintes aux autorités tunisiennes.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [J] [W], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par le préfet du Cantal établissent la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans même qu'il soit besoin à ce stade d'examiner le moyen pris de la menace pour l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA