N°RG 24/04359 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PV5E
Nom du ressortissant :
[U] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 14 Août 2005 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [G] [C], interprète assermentée en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 mai 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée et notifiée à la même date à l'intéressé par l'autorité administrative.
Suivant requête reçue le 25 mai 2024 à 14 heures 55 par le greffe, [U] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête enregistrée le même jour à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[U] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mai 2024 à 13 heures 10, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[U] [I],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[U] [I] ,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
[U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024 à 12 heures 43, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, de l'atteinte constitutionnelle à son droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de proportionnalité du placement en rétention.
[U] [I] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures 30.
[U] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[U] [I], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [I], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a été piégé par les policiers car il n'a pas voulu dire qu'il refusait de quitter la France, mais uniquement qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie, parce qu'il a des problèmes au bled. Il compte retourner en Suisse où vit sa copine avec laquelle il compte se marier. Il était revenu 10 jours en France pour récupérer des affaires chez son cousin qui l'hébergeait avant son départ pour la Suisse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[U] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [U] [I] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, ni examiné celle-ci de manière approfondie.
Il expose ainsi qu'il n'est pas mentionné qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse il y a 6 mois à peine et qu'il souhaite retourner dans ce pays où il s'est installé avec sa compagne, alors qu'il a fait état de ces éléments dans son audition.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
- que le comportement délictueux d'[U] [I] est constitutif d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 23 mai 2024 pour des faits de vol aggravé et qu'il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police, pour avoir fait l'objet de pas moins de 16 signalisations en tant que mineur pour des faits de vol en réunion sans violence, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, menace de mort ou d'atteinte aux biens, violence aggravée à trois reprises, injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, vol aggravé avec et sans violence, dégradation ou détérioration, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, recel de bien, vol à la roulotte, vol par ruse et vol par effraction,
- qu'[U] [I] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare, lors de son audition, être domicilié chez son cousin à [Localité 3] sans plus de précision et qu'en tout état de cause le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective sur le territoire français,
- qu'il indique en outre être livreur UBER en utilisant le compte de son cousin et être sans ressources,
- qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité,
- qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative telle que prévue à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
- qu'il ne ressort aucun élément faisant obstacle à un placement en centre de rétention administrative,
- qu'en tout état de cause, l'intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[U] [I] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui y figurent correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 24 mai 2024 à compter de 10 heures 34 par les services de police de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète (PV n°00196/2024/047661).
[U] [I] a ainsi affirmé résider à [Localité 3] au domicile de son cousin chez lequel ilvit, sans plus de précision, puisqu'il a lui-même indiqué ne pas connaître l'adresse exacte de ce dernier, pouvant uniquement dire que «c'est près du commissariat, vers [Localité 5] ». Il a par ailleurs précisé être livreur au 'noir' avec son cousin dont il utilise le compte Uber pour des livraisons en scooter et ne pas avoir d'autre ressource. Il a encore relaté être arrivé en France en 2021 en bateau depuis l'Italie et ne pas disposer de document d'identité ou de voyage.
Dans le cadre de l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités et du recueil de ses observations préalable à l'éventuelle édiction d'une mesure d'éloignement, il n'a pas mentionné de problèmes de santé et fait savoir qu'il voulait rester en France.
Il en peut donc qu'être constaté que dans sa décision de placement en rétention, l'autorité administrative n'a fait que reprendre les déclarations d'[U] [I] qui, contrairement à ce qu'il prétend, n'a nullement fait état de l'existence d'une quelconque demande d'asile en Suisse, se bornant à dire qu'il vivait chez son cousin à [Localité 3].
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation d'[U] [I] ne peuvent prospérer, comme l'a retenu le premier juge, étant en tout état de cause souligné que la présence éventuelle d'une demande d'asile auprès des autorités suisses concerne le pays dans lequel l'intéressé est susceptible d'être reconduit en exécution de la mesure d'éloignement, mais n'a aucune incidence sur le placement en rétention lui-même, lequel est fondé sur l'existence d'une décision d'éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre ce qui est contesté par [U] [I] au titre de l'erreur manifeste d'appréciation, moyen examiné ci-après.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et l'absence de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'.
L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'.
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, [U] [I] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, dans la mesure où il réside en Suisse depuis 6 mois, n'est revenu en France que depuis quelques jours pour voir son cousin, souhaite retourner en Suisse par ses propres moyens et peut donc être assigné à résidence pour un court laps de temps afin d'organiser son départ.
Il a déjà été précédemment indiqué qu'au moment où l'autorité administrative a pris sa décision, [U] [I] n'avait nullement évoqué le fait qu'il habite en Suisse et compte quitter le territoire français à bref délai, ses déclarations en garde à vue faisant au contraire apparaître qu'il vit en France depuis plusieurs années et qu'il a l'intention d'y demeurer, de sorte qu'il ne put lui être reproché une quelconque erreur d'appréciation sur ce point.
Il doit surtout être noté que l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres éléments de la situation personnelle d'[U] [I] et dont celui-ci ne discute pas la matérialité, qui lui ont permis de caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens des dispositions l'article L. 612-3 du CESEDA, ce sans même qu'il soit besoin d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public surabondamment évoqué dans le cas présent, en l'occurrence le fait qu'il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne justifie ni d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ni d'une source légale de revenus.
Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut de proportionnalité de la mesure ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
Sur le moyen pris de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile
[U] [I] soutient que la décision de placement en rétention administrative constitue une atteinte aux droits de son client car elle fait fi de ce qu'il a une demande d'asile en cours en Suisse.
Comme évoqué supra, l'existence éventuelle d'une demande d'asile en Suisse est susceptible d'avoir un impact sur le pays vers lequel [U] [I] sera éloigné, mais cette question n'a pas à être examinée au stade du contrôle de la légalité de son placement en rétention administrative, la régularité de la décision s'appréciant uniquement au regard des critères posés par l'article L. 741-1 du CESEDA qui dispose que : 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'.
Il sera en tout état de cause observé qu'en l'état, les affirmations d'[U] [I] selon lesquelles il a le statut de demandeur d'asile en Suisse ne sont pas établies par les pièces qu'il a produites dans le cadre de la présente instance, lesquelles ne sont que des copies de documents en langue allemande, dont la lecture ne permet pas au demeurant pas de conclure qu'une demande d'asile serait effectivement susceptible d'être toujours en cours.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA