N°RG 24/04379 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PV6T
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 20 Mars 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [Z], interprète assermentée en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise et notifiée le 13 mars 2024 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2024.
Par ordonnances des 15 mars 2024, 12 avril 2024 et 12 mai 2024, dont la première et la dernière on été confirmées en appel les18 mars 2024 et14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [B] pour des durées successives de vingt-huit, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 24 mai 2024, enregistrée le 26 mai 2024 à 15 heures 59 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[Y] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [Y] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 27 mai 2024 à 12 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[Y] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024 à 16 heures 45, en faisant valoir que sa condamnation pénale isolée est insuffisante pour caractériser un danger réel et actuel l'ordre public, tandis que que l'absence de réponse des autorités algériennes ne permet pas d'établir qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures 30.
[Y] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [Y] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est fatigué de son placement au centre de rétention et ajoute qu'aucune chance ne lui a été laissée de quitter la France par ses propres moyens à l'issue de son incarcération. Il précise que s'il est libéré, il partira du territoire dans un délai de 24 heures.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Y] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, [Y] [B] soutient dans sa requête écrite d'appel que les conditions du texte précité ne sont pas réunies, en ce qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture du Rhône n'établit pas qu'un laissez-passer va être délivré à bref délai et que sa condamnation pénale isolée est insuffisante pour considérer qu'il constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Il doit toutefois être rappelé que dans l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 suite à l'appel interjeté par [Y] [B] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé que la menace pour l'ordre public était suffisamment établie par l'autorité administrative.
Il était ainsi relevé que le premier juge a retenu par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter, que le comportement de [Y] [B], sanctionné par la juridiction pénale le 14 avril 2023, caractérise la menace pour l'ordre public permettant la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [Y] [B] depuis le prononcé de cette ordonnance, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l'ordre public, il y a dès lors lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, sachant qu'il n'est par ailleurs pas allégué qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA