N°RG 24/04424 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWBQ
Nom du ressortissant :
[W] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [S]
né le 21 Avril 1995 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
comparant à l'audience assisté de Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [T] [J], interprète assermenté en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [W] [S] par le préfet du Rhône.
Par décision du 14 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 16 mars 2024, confirmée en appel le 19 mars 2024, et par ordonnance du 13 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [S] pour des durées successives de vingt'huit et trente jours.
Par ordonnance du 13 mai 2024, confirmée en appel le 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [S] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 27 mai 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 mai 2024 à 15 heures 59, [W] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[W] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2024 à 10 heures 30.
[W] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait demandé un visa qui lui a été refusé alors il est venu en Europe en laissant son passeport en Algérie. Il voudrait une chance.
Le conseiller délégué a sollicité une note en délibéré afin d'obtenir les pièces dont les parties parlaient, communiquées en première instance, qui ne figuraient pas au dossier et a autorisé une note en délibéré pour 14 H pour l'avocat de la préfecture et 15 H au plus tard pour l'avocat de la personne retenue.
Par mail reçu ce jour à 12h51 et régulièrement transmis aux parties, le conseil de la préfecture a transmis ces pièces et une note en délibéré.
Par mail reçu ce jour à 14h55, l'avocat de la personne retenue fait valoir que le conseil de la préfecture avait un délai jusqu'à 14h00 pour produire d'éventuels éléments complémentaires concernant la question de l'accès de [W] [S] à un médecin au sein du CRA. Or ce délai est expiré et il convient de tirer toutes les conséquences de l'absence de communication de nouvelles pièces.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le droit d'accès aux soins
Attendu que le conseil de la préfecture a transmis les pièces sollicitées par mail reçu ce jour à 12h51 ; que ce mail établit qu'il a été envoyé tant au greffe des retentions qu'à l'adresse électronique de l'avocat de la personne retenue : [Courriel 3] ; qu'il ne peut être valablement soutenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ni que le conseil de la préfecture n'a pas déposé les pièces dont il avait été fait état en première instance ; que les pièces sont accueillies ;
Attendu que le conseil de [W] [S] soutient que son client n'a pas eu accès aux soins pour ne pas pouvoir rencontrer le médecin lorsqu'il le souhaite ;
Qu'il a déjà évoqué cette question à chaque renouvellement de sa rétention administrative ainsi qu'il est permis de lire dans les décisions rendues tant par le juge des libertés et de la détention que par le conseiller délégué ; que le conseil de l'intéressé soutient qu'il ne s'agit pas de savoir si la rétention est ou non compatible avec la rétention mais de statuer sur un accès au médecin qui est inexistant selon elle ;
Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au centre de rétention administrative. au sens des dispositions des articles L 744-4, R 744-14 et R 744-18 du CESEDA, il ne relève pas de sa compétence de porter la moindre appréciation sur la qualité de ces soins ou d'enjoindre à l'administration de réaliser des démarches supplémentaires que l'équipe soignante n'estimerait pas nécessaires ; que le juge judiciaire n'a pas à livrer son avis sur le mode de fonctionnement des centres de rétention ;
Attendu qu'au cas d'espèce [W] [S] reçoit un traitement qu'il ne juge pas suffisant mais que ni le juge des libertés et de la détention ni le conseiller délégué n'ont de compétences particulières permettant d'apprécier la pertinence d'un traitement prescrit par des professionnels de santé ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a rappelé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale à laquelle le retenu a librement et quotidiennement accès, comportant la présence d'une infirmière chaque jour du week-end, et de deux en semaine, outre la présence du médecin trois demi-journées par semaine ; Qu'un lien téléphonique entre l'infirmière et le médecin est organisé sur les autres jours et un appel au SAMU a lieu en cas de doute ou d'urgence ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que [W] [S] a vu le médecin le 15 mars 2024 et a été conduit à l'hôpital le 16 mars 2024 pour des douleurs abdominales dans un contexte de rixe et alors qu'il avait une douleur au niveau d'une cicatrice ancienne ; qu'il a fait l'objet de divers examens, dont un scanner, qui n'ont révélé aucun élément de gravité ; Qu'il a quitté I'hôpital le 17 mars 2024 et est retourné au centre de rétention ; Qu'il a été reçu à l'infirmerie les 2 avril, 17 avril, 16 mai et 21 mai 2024 ; Que par ailleurs il reçoit un traitement quotidien et à cet effet rencontre les infirmières tous les jours ;
Qu'il ne peut pas être valablement soutenu qu'il n'a pas accès au médecin alors qu'un traitement est prescrit par un médecin qui lui est dispensé tous les jours par le service médical qu'il rencontre ;
Attendu qu'il ne peut pas être soutenu que l'état de santé de [W] [S] n'est pas pris en considération alors qu'il a été conduit à l'hôpital, qu'un relais a été fait avec l'unité médicale du centre de rétention administrative de [4] et qu'il a accès au traitement dont il a besoin ; que cet accès aux soins est donc effectif et qu'ainsi que l'a rappelé le juge des libertés et de la détention, seul le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a qualité pour se prononcer sur une incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention administrative ;
Attendu, au vu de ces éléments, qu'il ne peut pas être soutenu que l'état de santé de [W] [S] n'est pas pris en considération et qu'il est établi qu'il a accès aux soins dont il a besoin ;
Attendu qu'en outre il n'est pas démontré une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état et à être examiné par un médecin ;
Que le moyen ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [W] [S] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu'en outre le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ;
Attendu que le conseil de [W] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 13 mars 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 18 mars 2024, elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- le 18 mars 2024, la Suisse a fait connaître son refus de prise en charge de l'intéressé ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 03, 12, 25 avril 2024 et les 07, 15 et 27 mai 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que [W] [S] a été condamné le 7 décembre 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de port d'arme de catégorie D et vol aggravé par deux circonstances ; qu'il utilise l'alias de [Z] [X], ce qui établit qu'il tente d'échapper à ses responsabilités pénales ou administratives et qu'il est ainsi caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public toujours actuelle ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT