N°RG 24/04443 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWDD
Nom du ressortissant :
[N] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 01 Mars 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
se disant à l'audience être en réalité M. [B] [L], né à [Localité 4] en PALESTINE.
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 3 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon, la mesure ayant pris effet le 19 février 2020.
Suivant ordonnances des 31 mars 2024 et 28 avril 2024, respectivement confirmées en appel les 2 avril 2024 et 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [N] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 22 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [M] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2024 à 11 heures 49, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024 à 10 heures 47, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies et que sa dernière condamnation remonte au 3 octobre 2019, ce qui ne permet pas de considérer qu'il constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024 à 10 heures 30.
[N] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [N] [M] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [M], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il ne s'agit pas de sa véritable identité, c'est un alias qu'il n'utilise plus depuis 10 ans. Il se nomme en réalité [B] [L], né à [Localité 4] en Palestine. Il précise qu'il a déjà été présenté par 3 fois au consulat d'Algérie et qu'il n'a jamais été reconnu. Il ajoute qu'il est père d'une fille de 13 ans et qu'il vit depuis 18 ans en France. Il est dégoûté de ce qu'il se passe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'.
[N] [M] expose qu'il n'a pas commis d'acte obstructif durant les 15 derniers jours de sa rétention et estime que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités algériennes vont conduire à la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, compte tenu de l'absence de réponse de ces dernières à ses différentes sollicitations, tandis que la dernière condamnation dont il a fait l'objet le 3 octobre 2019 ne permet pas d'établir qu'il constitue une menace actuelle pour l'ordre public.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention doit être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5ans prononcée le 3 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre de [N] [M] en répression de faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive et blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité, étant de surcroît observé que la lecture des fiches pénales présentes au dossier fait apparaître que [N] [M] s'est vu infliger quatre autres sanctions pénales postérieurement à celle du 3 octobre 2019, dont trois dans le cadre de procédures de comparution immédiate :
- la première peine d'un quantum de 7 mois d'emprisonnement prononcée le 8 décembre 2020 vient réprimer des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive,
- la seconde en date du 25 mai 2021, d'un quantum de 10 mois d'emprisonnement, se rapporte à des faits de recel de vol en récidive,
- la troisième en date du 27 juin 2022, d'un quantum de 6 mois d'emprisonnement, concerne des faits de recel de bien provenant d'un vol et de vol en réunion en récidive,
- la dernière peine prononcée le 3 avril 2023, d'un quantum de 10 mois d'emprisonnement, est relative à des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie en récidive.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par [N] [M], puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA