N° RG 24/04446 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWDI
Nom du ressortissant :
[E] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de M. [C] [M], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné X se disant [E] [Y], en répression de faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Le préfet de la Marne a fixé le pays de renvoi par arrêté du 14 octobre 2023, notifié le jour-même.
Par décision en date du 14 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 16 mars 2024, 13 avril 2024 et 13 mai 2024, respectivement confirmées en appel les19 mars 2024, 16 avril 2024 et 15 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 27 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 22 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 29 mai 2024 à 11 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[E] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024 à 12 heures 22, en faisant valoir qu'aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public au cours des 15 derniers jours de sa rétention et que la dernière prolongation exceptionnelle de la mesure fondée sur le motif de la menace pour l'ordre public ne peut se baser sur des faits antérieurs.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024 à 10 heures 30.
[E] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [E] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel en excipant en outre de l'absence de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est sorti de prison le 6 mars 2024 et qu'il était sur le point de quitter la France le 12 mars lorsqu'il a été interpellé. Il affirme que s'il est libéré, il partira de lui-même dans un délai de 24 ou 48 heures.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, [E] [Y] estime dans sa requête écrite d'appel que les conditions du texte précité ne sont pas réunies, en ce que celui-ci exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement survenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisque la décision du premier juge est fondée sur des faits antérieurs.
A l'audience, son conseil a également fait valoir qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires et que la menace pour l'ordre public ne peut en tout état de cause être considérée comme actuelle et grave, puisque la condamnation remonte à l'année 2020.
Sur le premier moyen, il y a lieu d'observer que l'interprétation de l'article L. 742-5 du CESEDA faite [E] [Y] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative lorsqu'elle soutient que cette menace est toujours présente.
A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 suite à l'appel interjeté par [E] [Y] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que la menace pour l'ordre public était suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
Il était ainsi relevé que le seul fait pour l'intéressé d'être condamné par une juridiction pénale à une interdiction définitive du du territoire national caractérise que son comportement représente une menace pour l'ordre public, ainsi que l'a retenu le premier juge.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [E] [Y] depuis le prononcé de cette ordonnance, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l'ordre public, il y a dès lors lieu de considérer que celle-ci est toujours d'actualité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, sachant qu'il n'est par ailleurs pas allégué qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA