N°RG 24/04444 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWDF
Nom du ressortissant :
[I] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a condamné [I] [F], en répression de faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, à une peine de 10 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par décision notifiée le 7 octobre 2022, le préfet de l'Isère a fixé le pays de renvoi.
Suivant décision du 29 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et détention de médicaments classés comme psychotropes, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 31 mars 2024 et 28 avril 2024, respectivement confirmées en appel les 3 avril 2024 et 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [F] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 22 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [F] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [I] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2024 à 14 heures 20, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024 à 12 heures 19, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement durant les 15 derniers jours de sa rétention, qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes et que la condamnation prononcée à son encontre en 2022 ne permet pas de caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public.
[I] [F] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024 à 10 heures 30.
[I] [F] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu'ayant une femme et un fils de 7 mois dehors, il doit assumer ses responsabilités familiales. S'il doit quitter la France, il le fera, mais avec sa famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
[I] [F] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce qu'il n'a jamais fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes, celles-ci n'ayant plus donné suite à ses sollicitations depuis l'accord donné le 19 janvier 2024, et que sa condamnation du 13 juin 2022 ne permet pas de retenir qu'il constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [I] [F] formalisée par la préfète du Rhône, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais a été reconnu de nationalité algérienne par le consul général de Tunisie à [Localité 2] qui, dans un courrier du 19 janvier 2024, a indiqué être disposé à délivrer un laissez-passer au profit de [I] [F],
- que la préfète du Rhône a donc saisi les autorités consulaires algériennes dès le 29 mars 2024, en vue de l'obtention de ce document de voyage,
- que le 10 avril 2024, les services préfectoraux ont par ailleurs sollicité l'organisation d'un routing à destination de l'Algérie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur qui a répondu positivement le 12 avril 2024, un vol étant prévu le 29 avril 2024,
- que la relance adressée par la préfecture du Rhône au consulat général d'Algérie à [Localité 2] par courriel du 15 avril 2024 étant restée sans réponse, elle a été contrainte d'annuler ce vol,
- que le 26 avril 2024, l'autorité administrative a donc repris attache avec la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur en vue de la programmation d'un autre plan de voyage vers l'Algérie qui a été obtenu pour le 15 mai 2024,
- que le 30 avril 2024, la préfecture a demandé au consulat général d'Algérie à [Localité 2] à quelle date elle pourrait récupérer le laissez-passer au nom de [I] [F],
- que pour le même motif de l'absence de délivrance de ce document de voyage, la préfecture du Rhône a encore une fois annulé le vol fixé 15 mai 2024 et recontacté les services centraux compétents le 14 mai 2024 afin qu'un nouveau vol soit réservé,
- que ceux-ci ont donné une suite favorable à cette requête dès le 15 mai 2024, en proposant un vol pour le 29 mai 2024,
- que le 23 mai 2024, les autorités consulaires algériennes ont été relancées par la préfecture du Rhône en vue de la délivrance du laissez-passer.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [I] [F], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu'il a considéré que les démarches entreprises par la préfète du Rhône établissent la délivrance à bref délai d'un document de voyage par le consulat algérien, celui-ci ayant d'ores et déjà fait part de son accord de principe à cette fin.
Ce magistrat a également retenu de manière pertinente que l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu à l'encontre de [I] [F] suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité.
La situation de [I] [F] répondant par conséquent à deux des critères posés par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, l'ordonnance entreprise sera confirmée, dès lors qu'il suffisait que le retenu remplisse l'une des conditions prévues par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA