N°RG 24/04445 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWDH
Nom du ressortissant :
[S] [K]
[K]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [X] [Z], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2023, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de X se disant [B] [P], alias [S] [K], ci-après uniquement dénommé [S] [K], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, mesure notifiée le jour-même à l'intéressé.
Suivant décision du 28 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [S] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Dans son ordonnance du 30 avril 2024, confirmée en appel le 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [S] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 27 mai 2024 enregistrée le jour-même à 15 heures 22, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [S] [K] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 mai 2024 à 12 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024 à 12 heures 20, [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès des autorités helvétiques, alors qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays où il a d'ailleurs déjà été réadmis le 20 mars 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 30 mai 2024 à 10 heures 30.
[S] [K] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [S] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [K], qui a eu la parole en dernier, indique que son passeport et son permis algériens se trouvent en Suisse où il a donné ses empreintes et demandé l'asile. Il demande à être libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [K], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[S] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention administrative, faisant valoir que la préfecture a uniquement contacté les autorités consulaires algériennes pour essayer de le renvoyer dans son pays d'origine, mais pas les autorités suisses, alors qu'il est demandeur d'asile dans ce pays où il a d'ailleurs déjà été réadmis le 20 mars 2024.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.».
En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [S] [K] formalisée par l'autorité préfectorale:
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes à [Localité 2] le 29 avril 2024, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- que les services préfectoraux ont ensuite adressé des relances les 6 mai 2024, 13 mai 2024,19 mai 2024 et 27 mai 2024 aux deux consulats précités, étant précisé que le 6 mai 2024 la préfecture de l'Isère a également transmis les empreintes et photographies de [S] [K] aux autorités tunisiennes pour étude de son dossier à distance compte tenu de la suspension temporaire des auditions par ce consulat.
La réalité de ces différentes diligences n'est pas contestée par [S] [K] qui, de son côté, se borne à alléguer qu'il est demandeur d'asile en Suisse, sans produire un quelconque document de nature à corroborer ses dires sur ce point, étant de surcroît relevé qu'il a tenu des propos en totale contradiction avec ces affirmations lors de la précédente audience en appel du 2 mai 2024 à l'occasion de laquelle il avait déclaré être désormais titulaire d'une carte de résident dans ce pays, ce dont il avait d'ailleurs été invité à justifier auprès de la préfecture de la l'Isère.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que l'autorité préfectorale n'avait pas nécessairement à prendre attache avec les autorités helvétiques et aucun défaut de diligences n'est caractérisé à ce titre.
Il y a en conséquence lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA