N°RG 24/04429 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWCA
Nom du ressortissant :
[Z] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [M]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [P] [E], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de [G] se disant [Z] [M], alias [U] [U], alias [C] [M], ci-après uniquement dénommé [Z] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée le 21 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble.
Dans son ordonnance du 30 avril 2024, confirmée en appel le 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [Z] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 27 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 22, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [Z] [M] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 mai 2024 à 12 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024 à 08 heures 41, [Z] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 30 mai 2024 à 10 heures 30.
[Z] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [Z] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [M], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a pas été reconnu par son pays et qu'il souhaite quitter la France, mais qu'il est resté après son précédent placement au centre de rétention, car il a fait l'objet d'une assignation à résidence et devait venir signer. Il estime avoir été piégé par la préfecture, alors qu'il aurait pu partir. Il assure que s'il est libéré, il s'en ira.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z] [M], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[Z] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.».
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [Z] [M] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et se déclare de nationalité marocaine, mais n'a pas été reconnu par les autorités de ce pays, ni d'ailleurs par les autorités tunisiennes lors d'une précédente procédure d'identification, comme le révèlent les courriers respectivement établis le 20 janvier 2023 par le consulat général du Maroc à [Localité 4] et le 30 mars 2023 par le consulat de la République tunisienne à [Localité 3],
- que le préfet de l'Isère a par conséquent saisi les autorités consulaires algériennes le 29 avril 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer,
- qu'il n'a cependant pas pu transmettre le relevé des empreintes dactyloscopiques de [Z] [M] au consulat d'Algérie à [Localité 3], l'intéressé ayant refusé de se soumettre aux opérations à cette fin lors de son arrivée au centre de rétention le 28 avril 2024, ainsi que l'ont signalé les agents en charge de cette mission dans un rapport établi à cette date,
- que les services préfectoraux ont ensuite adressé des relances aux autorités algériennes les 6 mai 2024, 13 mai 2024 et 27 mai 2024.
La réalité de ces différentes diligences n'est pas contestée par [Z] [M], de sorte qu'il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera en outre relevé qu'en s'opposant à la prise de ses empreintes en vue de son identification par les autorités consulaires saisies lors de son placement au centre de rétention le 28 avril 2024, l'intéressé a fait preuve d'un comportement d'obstruction à la mesure d'éloignement.
Il s'ensuit que la situation de [Z] [M] répond à au moins deux des critères visés par l'article L.742-4 du CESEDA pour autoriser la seconde prolongation, ce qui conduit à la confirmation de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA