N°RG 24/04430 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWCF
Nom du ressortissant :
[N] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 20 Mars 1989 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [S] [Z] [L], interprète en langue ourdou, experte près la cour d'appel de PARIS
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an a été notifiée à [N] [P] par le préfet de la Moselle.
Suite à son retour sur le territoire français en provenance d'Amsterdam, après avoir fait l'objet d'une non-admission par les autorités allemandes, la préfète du Rhône a, par décision du 29 mars 2024, ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance du 31 mars 2024, confirmée en appel le 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [N] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Suite au dépôt par ce dernier d'un dossier visant au réexamen de sa demande d'asile le 3 avril 2024, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant maintien en rétention le 4 avril 2024.
L'OFPRA a déclaré cette demande irrecevable par décision du 12 avril 2024, notifiée le 17 avril 2024 à [N] [P].
Par ordonnance du 28 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [P] pour une nouvelle durée de trente jours.
Suivant requête du 27 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 22 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [P] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [N] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2024 à 12 heures 21, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024 à 09 heures 46, en faisant valoir que la préfecture est en possession de son passeport en cours de validité, de sorte que le premier juge ne pouvait prolonger sa rétention au motif de l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024 à 10 heures 30.
[N] [P] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue ourdou par téléphone.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [N] [P] a soutenu les termes de la requête d'appel, en précisant que le seul motif de la demande de prolongation faite par le préfecture est l'attente d'un routing à destination du Pakistan, ce qui n'est pas un cas prévu par l'article L.742-5 du CESEDA.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [P], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite être libéré pour trouver un avocat qui l'assistera dans le cadre de son recours devant la cour nationale du droit d'asile suite à la décision d'irrecevabilité rendue par l'OFPRA. Il ajoute qu'il a une adresse où résider.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [N] [P] a fait valoir à l'audience l'attente de l'obtention d'un routing par l'administration ne constitue pas un motif autorisant la troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, alors que les autorités pakistanaises ont donné leur accord à la délivrance du document de voyage depuis le 29 avril 2024.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [N] [P] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'autorité administrative, bien qu'étant en possession du passeport en cours de validité de l'intéressé, a dû saisir le consul général du Pakistan à [Localité 5] le 29 mars 2024 afin qu'il délivre une 'clearance', document nécessaire à l'organisation effective de son retour dans ce pays,
- que par courriel du 3 avril 2024, la préfecture du Rhône a transmis une planche d'empreintes et des photographies aux autorités consulaires pakistanaises par l'intermédiaire de l'Unité Centrale d'Identification du Ministère de l'Intérieur,
- qu'après une relance opérée le 25 avril 2024 par les services préfectoraux, l'Unité Centrale d'Identification du Ministère de l'Intérieur a fait savoir le 29 avril 2024 à la préfète du Rhône que les autorités pakistanaises sont disposées à délivrer le document de voyage à [N] [P] et demandé la communication d'un plan de vol à cette fin,
- que le 29 avril 2024, l'autorité préfectorale a donc sollicité l'organisation d'un routing auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,
- que la préfecture est désormais dans l'attente des coordonnées d'un vol.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est nullement contestée par [N] [P], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a souverainement apprécié que les démarches entreprises par la préfète du Rhône auprès des autorités pakistanaises lui permettaient de retenir que l'obtention d'un document de voyage va intervenir à bref délai, lesdites autorités ayant fait part de leur accord à la délivrance de cette pièce qui sera établie à réception de l'itinéraire retour devant prochainement leur être transmis par la préfecture.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [P].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA