N°RG 24/04427 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWB6
Nom du ressortissant :
[C] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [W]
né le 02 Décembre 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [U] [I], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mars 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [C] [W] alias [C] [K], ci-après uniquement dénommé [C] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans prise et notifiée à la même date à l'intéressé, dont le recours exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 2024.
Par ordonnances des 1er avril 2024 et 28 avril 2024, respectivement confirmées en appel les 3 avril 2024 et 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [W] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 22 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [W] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [C] [W] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2024 à 12 heures, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024 à 08 heures 45, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement ni présenté de demande de protection ou d'asile dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu'il n'est pas justifié qu'un laissez-passer pourra être délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024 à 10 heures 30.
[C] [W] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [C] [W] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [W], qui a eu la parole en dernier, déplore le fait qu'il est déjà depuis 2 mois au centre de rétention et qu'il n'y a pourtant toujours aucune réponse de la part des 3 consulats saisis. Il ajoute qu'il s'agit de son premier placement au centre de rétention et de sa première privation de liberté. Il assure que s'il est libéré, il quittera la France par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, [C] [W] estime que la préfecture de la Savoie ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités tunisiennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire et fait par ailleurs valoir qu'il n'a pas commis d'acte d'obstructif ou dilatoire au cours des 15 derniers jours de sa rétention de nature à justifier la poursuite de cette mesure.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [C] [W] formalisée par le préfet de la Savoie, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 29 mars 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- qu'après une relance opérée le 17 avril 2024 par les services préfectoraux, le consulat général de Tunisie à [Localité 3] a fait savoir dans un courriel du 23 avril 2024 qu'il est disposé à procéder à l'audition de [C] [W] le 8 mai 2024 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3],
- que cependant, le 3 mai 2024, le consulat de Tunisie a pris attache téléphoniquement avec les services préfectoraux pour indiquer qu'il n'est finalement pas en mesure d'entendre [C] [W] à la date prévue,
- que par courrier recommandé du 6 mai 2024, le préfet de la Savoie a communiqué aux autorités consulaires tunisiennes 4 photographies d'identité et un jeu original d'empreintes de [C] [W] afin qu'une enquête puisse être diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes,
- que le consulat général de Tunisie à [Localité 3] a réceptionné ce courrier le 14 mai 2024,
- que la préfecture de la Savoie a de nouveau sollicité les autorités tunisiennes le 27 mai 2024 pour connaître l'état d'avancement de sa demande.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [C] [W], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a souverainement apprécié que les démarches entreprises par le préfet de la Savoie auprès des autorités tunisiennes lui permettaient de retenir que l'obtention d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA