N°RG 24/04394 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PV7W
Nom du ressortissant :
[J] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 29 Mars 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [J] [Z] par le préfet du Rhône.
Par décision du 28 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 30 mars 2024, confirmée en appel le 02 avril 2024, et par ordonnance du 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 26 mai 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mai 2024, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 mai 2024 à 15 heures 56, [J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[J] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2024 à 10 heures 30.
Par procès-verbal reçu ce jour et transmis aux parties, les policiers du centre de rétention ont acté le refus de l'intéressé de se présenter à l'audience pour préférer dormir.
[J] [Z] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [J] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne que le fait d'avoir été admis au bénéfice d'une semi-liberté implique que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [J] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation outre le fait que l'octroi d'une semi-liberté est contraire au fait qu'il représente une menace pour l'ordre public ; ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 26 mars 2024, avant même la levée d'écrou de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 15, 25 avril, 12 et 21 mai 2024 ;
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard de la condamnation dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel le 24 novembre 2023 ;
Attendu que la fiche pénale permet de lire effectivement que [J] [Z] qu'une « LSC de plein droit a été accordée et qu'il a été admis en semi-liberté à compter du 21 février 2024 jusqu'au 28 mars 2024 » ;
Qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'aux termes de l'article 720 II du code de procédure pénale lorsqu'une personne détenue exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à 2 ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à 3 mois, la libération sous contrainte s'applique de plein droit sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement ;
Qu'au cas d'espèce, l'intéressé a bénéficié de cet aménagement de peine obligatoire et a été placé au centre de semi-liberté par le juge d'application des peines ;
Attendu qu'il ne peut pas être fait un amalgame entre une mesure obligatoire d'aménagement de peine qu'un juge d'application des peines se doit d'appliquer et la question de l'appréciation de la menace pour l'ordre public dans le cadre d'un placement en rétention administrative, l'un étant sans incidence sur l'autre ;
Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence que la fiche pénale de [J] [Z] permettait de lire qu'il avait été condamné récemment, soit le 24 novembre 2023, pour des faits de vol en réunion en état de récidive légale à une peine de 6 mois d'emprisonnement ; qu'outre le quantum important de la peine prononcée, l'état de récidive légale établit que le comportement délictueux de l'intéressé se répète dans le temps et que ceci suffit à caractériser que son comportement représente une menace pour l'ordre public ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Qu'en conséquence le premier juge a retenu avec pertinence que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention étaient réunies et que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT