N°RG 24/04373 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PV6E
Nom du ressortissant :
[G] [X]
[X]
C/
PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [X]
né le 24 Septembre 1976 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 avril 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois prise le 23 septembre 2023 par le préfet de police de [Localité 5] et notifiée le 24 septembre 2023 à l'intéressé.
Dans son ordonnance du 27 avril 2024, confirmée en appel le 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [G] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 24 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 29, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [G] [X] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 mai 2024 à 15 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024 à 15 heures 53, [G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures 30.
[G] [X] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [X], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a fait savoir au centre de rétention qu'il était prêt à retourner dans son pays avec une aide au retour, mais qu'on lui a dit qu'il n'avait pas le droit sans lui préciser pourquoi. Il indique encore que s'il est libéré, il partira de lui-même. Il ajoute que les conditions de la rétention sont pires qu'en prison et qu'il ne peut pas rester 3 mois dans cette situation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [X], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[G] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ».
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [G] [X] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais la préfète du Rhône a en sa possession son passeport tunisien n°[Numéro identifiant 6] périmé depuis le 8 septembre 2022, de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 26 avril 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer,
- que la préfecture a complété sa requête le 3 mai 2024 en envoyant par pli recommandé au consulat une planche d'empreintes et les photographies de [G] [X],
- qu'elle a de nouveau sollicité les autorités tunisiennes par courriel du 24 mai 2024 pour connaître l'état d'avancement de sa demande.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [G] [X].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA