N°RG 24/04363 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PV5O
Nom du ressortissant :
[K]-[A] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K]-[A] [T]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2024, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de X se disant Alaeeddine [B], alias [K] [A] [T], ci-après uniquement dénommé [K] [A] [T], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, mesure notifiée le 28 janvier 2024 à l'intéressé.
Par décision également prise le 27 janvier 2024 et notifiée le 28 janvier 2024, le préfet de l'Isère a assigné [K] [A] [T] à résidence pour une durée maximale de 45 jours.
Le recours exercé par [K] [A] [T] à l'encontre de ces décisions a été partiellement accueilli par le tribunal administratif de Grenoble qui, dans un jugement du 2 février 2024, a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français, et a également annulé les deux arrêtés portant assignation à résidence.
Par décision du 23 mai 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention d'[K] [A] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 24 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 29, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[K] [A] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 06, [K] [A] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision au regard de ses garanties de représentation, de sa demande d'asile en Allemagne et de la caractérisation de la menace pour l'ordre public, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que de l'absence de nécessité du placement en rétention et d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mai 2024 à 16 heures 04, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[K] [A] [T],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[K] [A] [T] ,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[K] [A] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
[K] [A] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024 à 14 heures, en réitérant l'ensemble des moyens articulés en première instance.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures 30.
[K] [A] [T] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[K] [A] [T], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il ne soutient plus le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué déjà abandonné en première instance.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [A] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est resté en France uniquement pour pouvoir exécuter sa peine en bracelet électronique, car il dit avoir compris que s'il ne respecte pas l'aménagement de peine, il prendra le double.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[K] [A] [T] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [K] [A] [T] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas correctement motivé sa décision ni pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle.
Il expose ainsi que son identité ne fait aucun doute, seule l'orthographe de son nom variant, qu'il est en mesure de justifier d'un hébergement, mais qu'il n'a pas eu la possibilité de le faire en retenue alors que les documents se trouvaient dans son téléphone portable, qu'il ne s'est maintenu sur le territoire français qu'en raison de la procédure d'aménagement de peine en cours, que la préfecture ne mentionne pas dans sa décision, pas plus d'ailleurs qu'elle ne fait état de sa demande d'asile actuellement examinée en Allemagne. Enfin, il considère que les interpellations dont il a fait l'objet entre 2021 et 2024 mais qui n'ont pas donné lieu à des poursuites ou des condamnations ne peuvent caractériser qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu :
- que X se disant [K] [A] [T] n'est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité,
- qu'il déclare, sans en justifier, être hébergé par un tiers sur la commune de [Localité 7] et ne saurait donc se prévaloir de la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire français,
- qu'[K] [A] [T] déclare, lors de son audition, être arrivé en France en 2017 sans être en mesure d'en rapporter la preuve, ni justifier de ses conditions d'entrée,
- qu'il n'a ensuite effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation,
- que le 5 novembre 2022 , il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mesure qui n'a pas mis à exécution,
- qu'à la même date, il a fait l'objet d'une assignation à résidence l'obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès du commissariat de [Localité 4],
- que par procès-verbal rédigé le 6 janvier 2023 par un officier de police judiciaire, il a été constaté qu'il n'a pas respecté les termes de cette mesure,
- que le 27 janvier 2024 il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, confirmée par le tribunal administrateur administratif de Grenoble le 2 février 2024 qu'il n'a pas non plus mise à exécution,
- qu'il se maintient ainsi de façon irrégulière en France au mépris manifeste des lois et règlements nationaux,
- qu'il est en outre très défavorablement connu des forces de l'ordre, pour avoir été interpellé le 5 août 2021 pour de des faits de détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants, le 25 août 2021 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, le 18 juillet 2022 pour des faits d'acquisition et détention non autorisées de stupéfiants, ainsi que pour des faits de rébellion, le 2 août 2022 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, le 3 août 2022 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, le 4 novembre 2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 5 novembre 2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant de la détention non autorisée de stupéfiants, le 17 novembre 2022 et le 27 décembre 2022 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, le 29 décembre 2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant de la cession de stupéfiants, le 30 décembre 2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant de la détention non autorisée de stupéfiants, le 28 janvier 2024 pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, détention non autorisée de stupéfiants et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et le 31 janvier 2024 pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine excédant pas cinq ans d'emprisonnement,
- qu'[K] [A] [T] tente de masquer sa véritable identité,
- qu'en effet lors de ses interpellations, il s'est présenté sous le nom de [I] [K] [A], [T] [C] [A], [N] [B], [P] [K] [V], [G] [B], [W] [E] ou encore [Y] [U],
- que c'est la confrontation de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales qui a permis de rapprocher ces identités,
- qu'[K] [A] [T] indique subvenir à ses besoins en travaillant sur les marchés sur les chantiers de façon illégale puisque sa situation administrative ne permet pas d'occuper un emploi sur le territoire national,
- que si l'intéressé déclare des problèmes de santé, à savoir des douleurs au dos, d'une part son état ne paraît pas incompatible avec la rétention, d'autre part il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[K] [A] [T] avant d'ordonner son placement en rétention et motivé de manière suffisante et circonstanciée sa décision au regard des exigences des articles L. 741-1 et L.6123-3 du CESEDA, dont la teneur est rappelé infra, étant observé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans l'arrêté critiqué correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces du dossier, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la mesure.
Il sera notamment souligné que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a mis en évidence que l'intéressé est connu sous plusieurs identités, en l'occurrence 5 alias distincts que ce soit au niveau du nom, du prénom, de la date ou du lieu de naissance, avec des différences qui ne se résument à de simples questions d'orthographe contrairement à ce qu'il prétend.
Les renseignement qui figurent dans l'arrêté contesté ne sont pas non plus en contradictions avec les propos tenus par [K] [A] [T] lors de son audition par les services de police du commissariat de [Localité 4] le 23 mai 2024 entre 13 heures 25 et 13 heures 50 en présence d'un avocat.
A cette occasion, [K] [A] [T] a notamment affirmé être hébergé à titre gratuit par un ami, [F] [J] qui habite [Adresse 3] à [Localité 7] en Isère, et travailler sur les chantiers et les marchés. Il a par ailleurs relaté être arrivé en France durant l'été 2017 en passant par l'Espagne et être ensuite parti un peu partout en Europe. Il a encore indiqué avoir mal au dos et précisé être en attente d'une décision du juge de l'application des peines pour l'aménagement d'une peine de 6 mois d'emprisonnement en bracelet électronique ou en semi-liberté.
Il ne peut donc qu'être constaté que dans son arrêté, l'autorité administrative n'a fait que reprendre les déclarations d'[K] [A] [T] qui, à aucun moment au cours de cette audition, n'a émis la volonté de communiquer des justificatifs sur son hébergement aux forces de l'ordre, pas plus qu'il n'a signalé que ces documents se trouveraient dans son téléphone portable.
La critique opérée par [K] [A] [T] quant aux conclusions que l'autorité administrative tire de ses affirmations au sujet de son hébergement concerne en réalité le choix fait par la préfecture de ne pas retenir ces éléments comme établissant l'existence d'une résidence stable et établie sur le territoire français, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il sera encore relevé que durant l'audition précitée, [K] [A] [T] n'a pas non plus confirmé qu'il aurait une demande d'asile en cours en Allemagne, procédure à laquelle il s'est uniquement borné à faire allusion lors de son interpellation, sans en faire de nouveau état ultérieurement, ni produire un quelconque document à ce sujet.
Il y a en tout état de cause lieu de préciser que l'existence éventuelle d'une demande d'asile auprès des autorités allemandes concerne le pays dans lequel l'intéressé est susceptible d'être reconduit en exécution de la mesure d'éloignement, mais n'a aucune incidence sur le placement en rétention lui-même, lequel est fondé sur l'existence d'une décision d'éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre ce qui est contesté par [K] [A] [T] au titre de l'erreur manifeste d'appréciation, moyen examiné ci-après.
Il doit encore être noté, à l'instar du premier juge, que si l'autorité préfectorale évoque les signalisations d'[K] [A] [T], elle n'en tire aucune conséquence juridique, puisqu'elle ne vise pas le critère de la menace pour l'ordre public dans les termes de l'article L. 741-1 du CESEDA.
Enfin, s'il est exact que la préfecture de l'Isère ne fait pas référence à la procédure d'aménagement de peine en cours alléguée par [K] [A] [T], cette seule omission n'est pas de nature à entacher la décision critiquée d'une quelconque irrégularité, dès lors que la présence d'une peine d'emprisonnement susceptible d'aménagement ne constitue pas un élément susceptible de caractériser en en lui-même qu'il dispose de garanties de représentation en France, pas plus qu'elle ne lui confère un droit au maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision du juge de l'application des peines, comme l'a justement relevé le premier juge, étant de surcroît rappelé que dans son jugement du 2 février 2024, le tribunal administratif a validé l'obligation de quitter le territoire français après avoir pris en compte l'existence de cette proécdure devant le juge de l'application des peines.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation de [K] [A] [T] ne pouvaient prospérer.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[K] [A] [T] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, dans la mesure où il peut justifier d'un hébergement chez un ami [Z] [J] au [Adresse 3] à [Localité 7] et n'a pas caché son identité. Il considère par ailleurs que la menace pour l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée au regard des interpellations dont il a fait l'objet entre 2021 et 2024, sans poursuites pénales à l'issue.
Sur ce dernier point, il a déjà précédemment été indiqué que le préfet de l'Isère n'a pas expressément retenu le critère de la menace pour l'ordre public comme l'un des motifs fondant sa décision de placement en rétention d'[F] [A] [T]. Il en résulte que le moyen pris d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre est inopérant et n'a donc pas lieu d'être examiné.
Il sera par ailleurs rappelé qu'au moment où l'autorité administrative a édicté l'arrêté, [F] [A] [T] n'avait fourni aucun document de nature à corroborer ses dires concernant la domiciliation à [Localité 7] dont il s'est prévalu au cours de son audition en retenue, de sorte qu'il ne peut être reproché au préfet de l'Isère d'avoir estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'une résidence stable et effective en France.
Il doit surtout être noté que l'autorité administrative s'est basée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle d'[K] [A] [T] qui lui ont permis, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de considérer comme établi le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, à savoir l'absence de document de voyage en cours de validité, ainsi que l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement du 5 novembre 2022 et la soustraction à la mesure d'assignation à résidence dont il avait fait l'objet à la même date.
Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité du placement en rétention ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est déclarée régulière.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [A] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA