N° RG 24/04366 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV5V
Nom du ressortissant :
[D] [P]
[P]
C/ MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 4]
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [X], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2024 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise et notifiée le 24 mai 2023 à l'intéressé par le préfet de la Loire.
Par ordonnances des 27 mars 2024 et 25 avril 2024, respectivement confirmées en appel les 30 mars 2024 et 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[D] [P] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 mai 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[D] [P] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[D] [P] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mai 2024 à 11 heures 41, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024 à 12 heures 37, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA puisqu'il n'a jamais fait obstruction à son éloignement et qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai en l'absence de réponse des autorités consulaires saisies.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures 30.
[D] [P] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[D] [P] a repris les termes de la requête d'appel et soutenu en sus que la menace pour l'ordre public ne répond pas à l'exigence d'actualité prévue par la CJUE.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [P], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est malade et doit se faire opérer pour enlever des kystes au niveau du ventre et du dos, mais qu'il n'a pas été conduit à l'hôpital alors que le médecin du centre de rétention a dit qu'il fallait le faire. Il fait valoir qu'il n'a pas non plus été pris correctement en charge sur le plan médical lorsqu'il était détenu. Il assure que s'il est libéré, il quittera le pays dans les 24 heures pour se faire soigner ailleurs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[D] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
[D] [P] soutient dans sa requête écrite d'appel qu'il n'a jamais fait obstruction à son éloignement puisqu'il a toujours décliné la même identité et qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires, dans la mesure où celles-ci n'ont jamais répondu aux sollicitations de la préfecture.
A l'audience, son conseil a également fait valoir qu'au regard de la date des condamnations infligées à [D] [P], il ne peut être considéré que la menace pour l'ordre public est toujours actuelle.
En l'espèce, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les deux condamnations pénales respectivement prononcées à l'encontre d'[D] [P], l'une le 16 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, l'autre le 23 août 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, associées aux nombreuse signalisations dont il a fait l'objet par les forces de l'ordre sous 11 identités différentes, suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité, étant souligné que l'état de récidive a été retenu pour l'une des condamnations précitées ce qui signifie qu'[D] [P] a d'ores et déjà été antérieurement sanctionné pour des faits identiques ou assimilés.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a considéré que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par [D] [P], puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA